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À vos copies !
Droit de la responsabilité civile
Détermination des préjudices indemnisables et caractérisation du lien de causalité en cas d’exposition in utero de la victime du Distilbène
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 1re, 14 nov. 2019, n° 18-10.794
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme T..., épouse X..., a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation ; que M. X..., son époux, est intervenu volontairement à l'instance ; que l'exposition de Mme X... au DES, consécutive à la prescription de Distilbène à sa mère durant sa grossesse, a été établie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir que les troubles présentés par Mme X... ne sont que partiellement imputables à l'exposition in utero et de condamner en conséquence la société UCB Pharma à réparer à hauteur de 60 % leurs préjudices ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme X... présentait, outre des troubles imputables à l'exposition in utero, une insuffisance ovarienne, non rattachée à cette exposition, qui n'était pas utilement contestée et constituait un facteur d'infertilité et qui, si elle ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité, devait être prise en compte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société UCB Pharma à ce titre devait être limitée dans la proportion fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour limiter à concurrence de 60 % la réparation du préjudice d'anxiété pris en compte au sein du poste du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt relève que ce poste, ayant vocation à réparer toutes les conséquences tant physiques que morales de l'exposition in utero, inclut nécessairement l'angoisse liée à la nécessité de se soumettre à un contrôle médical plus strict à raison des risques de cancers et l'impossibilité de procréer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, contrairement à l'impossibilité de procréer, l'anxiété éprouvée par Mme X... était imputable seulement à l'exposition in utero, de sorte qu'elle ouvrait droit à une réparation intégrale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice d'établissement, consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est distinct du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réparation formée par Mme X... au titre d'un préjudice d'établissement, après avoir retenu que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de procréer, l'arrêt relève que ce préjudice répare la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et que l'impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peut être assimilée à un handicap ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice moral ou d'affection ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme X... la somme de 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et rejette la demande de Mme X... au titre du préjudice d'établissement ainsi que celle de M. X... au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; »
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : Mme X., soutenant avoir été exposée au Distilbène (DES), en conséquence de la prescription de ce médicament à sa mère durant sa grossesse, assigne en responsabilité et indemnisation la société productrice. M. X. ; son époux, se joint volontairement à l’instance pour demander la réparation de son préjudice moral.
Qualification des faits : Une prétendue victime d’une exposition in utero au DES assigne en justice la société productrice du médicament à l’effet d’obtenir la réparation intégrale de ses dommages, à la fois physiques et psychologiques. En qualité de victime par ricochet, son époux demande également la réparation de son préjudice moral.
Procédure: La cour d’appel n’accueille que partiellement ses demandes : pour ne condamner le fabricant qu’à hauteur de 60% des préjudices de la victime, elle retient tout d’abord que les troubles liés à l’atteinte à son intégrité corporelle, constituée par une insuffisance ovarienne, ne sont que partiellement imputables à son exposition in utero au DES ; elle considère ensuite que les préjudices d’anxiété et d’établissement (« perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale ») consécutifs à cette atteinte dont elle demandait réparation étaient inclus au sein du poste de préjudice que constitue le déficit fonctionnel permanent (DFP) en sorte qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une réparation distincte sans méconnaître le principe selon lequel l’indemnisation ne doit pas enrichir la victime (réparation sans perte ni profit). Elle déboute enfin l’époux de la victime au motif que le handicap subi par la victime directe n’était pas d’une gravité suffisante pour caractériser le préjudice moral allégué.
Le couple forme un pourvoi en cassation à l’effet d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.
Problème de droit : La Cour la question devait se prononcer, d’une part, sur l’autonomie des divers préjudices moraux allégués, consécutifs au dommage corporel, et, d’autre part, déterminer l’exacte corrélation entre l’exposition in utero au Distilbène et les troubles présentés pour mesurer l’étendue de la responsabilité du fabricant susceptible d’être à ce titre engagée.
Solution : La Cour de cassation casse partiellement la décision des juges du fond.
Elle confirme que la responsabilité du fabricant devait être limitée dans la proportion fixée dès lors que les troubles présentés ne résultaient qu’en partie de l’exposition in utero de la victime au DES, outre le fait que son dommage corporel ne justifiant pas, à lui seul, son infertilité. En revanche, elle affirme que contrairement à l’impossibilité de procréer, l’anxiété éprouvée par la victime était exclusivement imputable à son exposition au médicament litigieux, de sorte qu’elle ouvrait droit à une réparation intégrale, de même que la réparation de son préjudice d’établissement ne pouvait être limitée sans méconnaître le principe de la réparation sans perte (ni profit) pour la victime dès lors que ce dommage est distinct du DFP. Elle considère enfin que le préjudice moral de l’époux ouvrait droit à réparation dès lors qu’un préjudice de ce type est réparable à la seule condition d’être établi, indifféremment à la gravité du handicap de la victime directe.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la détermination des préjudices indemnisables et la caractérisation du lien de causalité en cas d’exposition in utero de la victime du Distilbène.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite.
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
I. L’identification des dommages réparables
A. Le dommage corporel
- Atteinte à l’intégrité physique de la victime, qui donne naissance à des préjudices à la fois patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
- Dommage empreint d’un fort particularisme aujourd’hui, spécialement qualifié aux termes d’une nomenclature établie à cet effet (Dintilhac), qui repose sur une typologie et une terminologie particulières (déficit fonctionnel, permanent ou temporaire), dresse une liste exhaustive et non limitative des préjudices réparables en cas de dommage corporel, et fonde une méthode spécifique d’évaluation, orientée vers une réparation maximale de la victime.
- ° En l’espèce, l’atteinte à l’intégrité corporelle est constituée par un déficit fonctionnel permanent = impossibilité de procréer, liée à une insuffisance ovarienne en partie causée par l’exposition in utero de la victime au DES ; cette atteinte à l’intégrité corporelle est également source de préjudices extrapatrimoniaux que la JP prend en compte sous différents aspects, la nomenclature Dintilhac reconnaissant dans ce domaine l’existence potentielle de dix postes de préjudices visant à réparer les conséquences morales de l’atteinte corporelle. Certains de ces postes sont en l’espèce illustrés.
B. Les préjudices extrapatrimoniaux nés de l’atteinte corporelle
- Déficit fonctionnel. La survenance du handicap, temporaire ou permanent, crée des troubles dans les conditions d’existence de la victime. Tel est notamment le cas lorsque comme en l’espèce, celle-ci ressent des perturbations ou connaît des entraves importantes dans sa vie familiale ou sociale. En l’espèce, ces troubles résidaient dans l’impossibilité de la victime de procréer donc de créer une famille, jointe à la rigueur et à la fréquence d’examens médicaux pour soigner cette infertilité et également prévenir les risques de cancer liés à son exposition au DES. Indépendants de toute perte de revenus, ces troubles constituent un préjudice de nature extrapatrimoniale.
- Autres préjudices moraux. La nomenclature Dintilhac énumère une liste assez complète des différents préjudices moraux dont la victime peut demander indemnisation. Parmi ceux le plus souvent invoqués, on peut citer les « souffrances endurées », préjudice comprenant l’ensemble des souffrances morales et physiques subies par la victime du fait de l’atteinte à son intégrité corporelle.
Il convient néanmoins de vérifier que ces derniers ne fassent pas doublon avec le déficit permanent (v.à propos du préjudice d’agrément, dont la définition a dû en conséquence être renouvelée, Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499 : Dalloz Actu Étudiant, 4 mai 2018). C’est sous cet angle que la cassation est en l’espèce prononcée, les juges du fond ayant inclus au sein du DFP des préjudices dont la Haute cour affirme au contraire l’autonomie : si l’impossibilité de procréer a été réparée, et à juste titre partiellement, au titre du DFP, le préjudice d’anxiété et le préjudice d’établissement, ce dernier consistant en « la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap », sont distincts du DFP, ouvrant ainsi droit à leur réparation intégrale.
- Justification de la solution : l’absence de perspective familiale apparaît en effet comme un préjudice indépendant des troubles actuels de la victime dans ses conditions d’existence ; quant au préjudice d’anxiété, s’il semble naturellement découler de la situation de handicap de la victime et pouvoir être alors inclus au sein du poste du DFP, sous l’angle de la réparation des conséquences morales du handicap, c’est principalement en raison de son lien causal avec l’origine du dommage que la Cour de cassation affirme néanmoins son indépendance par rapport à ce chef principal de préjudice.
II. II. La caractérisation d’un lien de causal
A. Entre le fait dommageable et les préjudices de la victime
- Théories doctrinales sur la causalité :
· Théorie de la causalité adéquate : opère un tri entre les différents faits ayant concouru au dommage, pour ne retenir comme cause juridique de celui-ci que l’événement prépondérant, principal, celui qui a, davantage que les autres, contribué à la survenance du dommage.
· Théorie de l’équivalence des conditions : admet au contraire comme cause du dommage l’ensemble des événements sans lesquels le dommage ne se serait produit, sans établir de hiérarchie entre eux.
- La jurisprudence n’a jamais véritablement pris parti en faveur de l’une ou de l’autre de ces théories, comme en témoigne la décision commentée.
- En effet, en l’espèce, la théorie de l’équivalence des conditions est d’abord retenue à l’effet sans doute de rendre une solution juste au regard des intérêts des deux parties : ainsi la responsabilité du fabricant n’est-elle que partiellement engagée dès lors que le préjudice corporel réparé au titre du DFP n’a été qu’en partie causé par l’exposition de la victime au DES, mais « ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité » de la victime. C’est ensuite la théorie de la causalité adéquate qui est privilégiée dès lors qu’il ne pouvait être utilement contesté que le préjudice d’anxiété était, quant à lui, « imputable seulement » à la même exposition.
B. Entre le dommage de la victime directe et le préjudice personnel de ses proches
- La victime directe du fait dommageable et le préjudice en résultant lui est évidemment personnel, et si son dommage lui a été fatal, son action est transmise à ses héritiers. Mais les proches de la victime peuvent personnellement souffrir de l’état de celle-ci : le dommage subi par la victime directe est dans ce cas la cause d’un préjudice personnel pour autrui. Ce dommage « réfléchi », subi « par ricochet », est réparable, à certaines conditions, devant les juridictions civiles.
- Conditions : si la jurisprudence traditionnelle exigeait un lien de droit entre la victime principale et la victime par ricochet, elle admet désormais plus largement l’indemnisation de cette dernière chaque fois que celle-ci parvient à prouver l’existence d’un préjudice certain et personnel. En l’espèce, la nature du lien (d’alliance) entre la victime directe et la victime par ricochet n’étant pas problématique, le préjudice moral du mari, apprécié indépendamment de la gravité du dommage subi par la victime directe, devait ainsi être tenu pour acquis.
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