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[ 30 août 2011 ] Imprimer

La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs est entrée en vigueur (Dalloz Actu Étudiant du 29 août 2011). Sur saisine de plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de ce texte (Décis. n°2011-635 du 4 août 2011) qui continue de soulever de nombreuses interrogations. Monsieur Bernard Bouloc, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I), a bien voulu répondre à nos questions.

▪ Toute décision de justice est rendue au nom du peuple souverain, cette mission ayant été jusqu’à présent confiée aux seuls magistrats de carrière. Selon vous, quelles ont été les motivations du gouvernement pour instituer une formation dite « citoyenne » qui repose, somme toute, sur la présence de deux citoyens assesseurs qui ne seront amenés à connaître que d’une part limitée (environ 10 % ; v. art. 399-2 C. pr. pén.) des affaires jugées par les formations correctionnelles de droit commun et par les juridictions de l’application des peines?

S’agissant de la présence de citoyens assesseurs au sein de la juridiction correctionnelle, il faut rappeler que sous l’empire de l’ancien Code pénal, les cours d’assises pouvaient prononcer des peines de cinq années de réclusion criminelle. Les rédacteurs du Code pénal de 1992 ont estimé devoir porter à dix ans les peines d’emprisonnement pouvant être prononcées par les tribunaux correctionnels. Or, parmi les délits entrant dans cette compétence se trouvent des délits d’atteinte à la personne humaine (violences de l’art. 222-13 dernier alinéa, violences habituelles de l’art. 222-14, 3° et 4°, les agressions sexuelles des art. 222-27 à 222-29 C. pén., etc.).

Dès lors, il peut paraître légitime de permettre à des citoyens de participer au jugement de ces affaires, ce d’autant que ces dernières entretiennent le sentiment d’insécurité. De plus, les citoyens critiquent volontiers les décisions des magistrats, lorsqu’elles apparaissent clémentes. Donner à des citoyens, la possibilité de participer à la qualification des faits, à la déclaration de culpabilité et aux choix des peines permet donc de satisfaire ces différentes préoccupations. On rappellera que la justice est rendue au nom du peuple français, si bien que la présence des citoyens pour juger les délits les plus graves, permet de mieux répondre à cet objectif.

Il est à noter que le Conseil constitutionnel a estimé devoir écarter du champ d’application de l’article 399-2 du Code de procédure pénale l’usurpation d’identité et les infractions du Code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins cinq ans. Cela paraît légitime, car ces infractions ne constituent pas des infractions de violence contre des personnes. En revanche, il n’est pas certain que ces infractions soient d’une « nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales »…

Quant à la participation des citoyens assesseurs au sein du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, il s’agit d’éviter que des professionnels décident seuls du relèvement de la période de sûreté ou de l’octroi de la libération conditionnelle au profit de personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. Revenir sur une chose jugée décidée par une juridiction comprenant pour partie des citoyens impose que la juridiction de l’application des peines comprenne des citoyens.

▪ Le Conseil constitutionnel a posé une limite au champ participatif de la formation citoyenne en l’excluant lorsque l’examen des infractions est de nature trop technique et nécessite des compétences juridiques spéciales. N’entre pas dans cette restriction l’importante question de la réinsertion. En effet, lorsque la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuera sur les appels des jugements du tribunal de l’application des peines (v. art. 712-13-1 C. pr. pén.), les citoyens assesseurs viendront remplacer des hommes de terrains à savoir : un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et un responsable d’une association d’aide aux victimes jusqu’alors présents dans la formation collégiale. Comment expliquer cette mesure ? La réinsertion peut-elle être freinée par des assesseurs trop craintifs et non initiés à cette nécessité ?

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 avait introduit, au sein de la seule chambre de l’application des peines de la cour d’appel, la présence d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Eu égard à l’entrée en vigueur de ce texte, il ne semble pas que l’on ait disposé d’éléments permettant d’apprécier la portée de ce dispositif, dont, au demeurant, les modalités d’application n’étaient pas fixées par la loi.

Le législateur de 2011 a estimé devoir substituer à des responsables d’association, des assesseurs citoyens, sans doute pour que les citoyens aient plus conscience des adaptations nécessaires d’une peine prononcée plus de cinq ans plus tôt, et s’expriment sur le danger pouvant encore présenter tel condamné demandant le relèvement de la période de sûreté ou une libération conditionnelle.

Peut-être aurait-il été souhaitable de conserver la présence des responsables d’associations au sein de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, car les associations de réinsertion savent apprécier les efforts accomplis par les condamnés, et connaissent les simulations dont certains condamnés sont capables.

À défaut de pouvoir constituer une juridiction de sept membres, il aurait pu être envisagé d’avoir au premier degré des représentants d’associations, et au deuxième degré des citoyens assesseurs. Cela pourra faire l’objet d’une prochaine loi…

▪ Sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe selon lequel le dispositif des citoyens assesseurs serait appliqué à titre expérimental entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel désignées par le garde des Sceaux, ce qui conduira temporairement à rompre le principe d’égalité du citoyen devant la loi. Quel est l’intérêt de cette expérimentation qui est une première en matière pénale ? Aurait-on pu envisager un tel système pour la nouvelle garde à vue quand on connaît les difficultés d’application notamment techniques qu’elle a engendrées tant pour les magistrats, avocats que pour la force de police?

Le Conseil constitutionnel, au regard de l’article 37-1 de la Constitution permettant qu’une loi ou un règlement puisse comporter des dispositions à caractère expérimental, d’objet et de durée limitée, a considéré que les nouvelles dispositions concernant la présence d’assesseurs citoyens pouvaient n’entrer en vigueur que dans deux cours d’appel désignées par un arrêté du ministre de la Justice à compter du 1er janvier 2012. La disposition en question était précise et ne méconnaissait pas la compétence du législateur. Il est certain que la présence des assesseurs citoyens au sein de juridictions correctionnelles mérite d’être examinée avec soin, et d’être appréciée avant d’être généralisée. Il est à remarquer que l’article 37-1 de la Constitution rend caduc l’article préliminaire I alinéa 3 du Code de procédure pénale.

En revanche, une telle expérimentation n’aurait pas pu être admise en ce qui concerne la réforme de la garde à vue. Du fait du nombre important des mises en garde à vue depuis 1993, le Conseil a estimé que cette mesure n’était pas conforme à la Constitution et devait donner lieu à une loi avant le 1er juillet 2011. Il ne pouvait être question d’effectuer une expérimentation, ce d’autant plus que des difficultés se seraient présentées car certains services de police ont une compétence nationale, et l’on aurait pu craindre des nullités.

Au demeurant, la garde à vue emporte une privation de liberté sans intervention nécessaire d’un juge, du moins dans les premières quarante-huit heures du droit commun (sauf si elle intervient au cours d’une instruction). Tel n’est pas le cas des décisions rendues par les juridictions correctionnelles ou par les juridictions de l’application des peines.

Peut-être, les éventuelles difficultés d’application de la nouvelle garde à vue que vous évoquez, auraient-elles pu être évitées si la Cour de cassation n’avait pas décidé que la loi du 14 avril 2011 s’appliquerait dès le 15 avril, au lieu du 1er juin, date retenue par le législateur. Sans doute, convenait-il de tenir compte des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, mais la Cour de cassation aurait pu réagir dès l’arrêt Brusco de la fin de l’année 2010.

▪ La loi prévoit des dispositions relatives à la Cour d’assises et notamment la réduction du nombre de jurés en premier ressort et en appel (art. 359 C. pr. pén.) ce qui a pour conséquence de modifier les règles de majorité pour le prononcé d’une condamnation, excluant de ce fait la règle de la majorité absolue. Ce point n’a pas été remis en cause par le Conseil tout comme celui sur la possible motivation des arrêts d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision dans certains cas (art. 365-1 C. pr. pén.). Comment expliquer cette nouvelle ligne de conduite du Conseil qui va à l’encontre de sa décision n°2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 (Dalloz Actu Étudiant 14 avr. 2011) par laquelle il avait érigé la règle de la majorité absolue des jurés comme contrepartie nécessaire à l’absence de motivation des arrêts ?

Depuis le Code de procédure pénale, et jusqu’à la loi du 15 juin 2000, la Cour d’assises jugeait en premier et dernier ressort les affaires criminelles. Composée de trois magistrats et de neuf jurés, elle était considérée comme une émanation de la cour d’appel. Lorsque la loi du 15 juin 2000 a institué une cour d’assises d’appel (ce qui a entraîné la non-nécessité d’un double examen préalable à la saisine de la cour d’assises), il a été prévu d’ajouter trois jurés supplémentaires, sans que les décisions défavorables à l’accusé soient rendues par une majorité des deux tiers (1er degré 12 soit 8 voix au moins ; 2e degré 15, soit 10 voix au moins).

Il est toutefois apparu que le nouveau dispositif entraînait des retards dans le jugement des affaires criminelles. Lors des discussions au sein du « Comité Léger » de réforme de la procédure pénale, j’avais suggéré que le premier degré de la Cour d’assises s’inspire du projet préparé en 1996. Mais de nombreuses voix s’étaient élevées en faisant valoir qu’il s’agirait d’un recul. À croire qu’un premier degré criminel ait toujours comporté douze personnes !

Quoi qu’il en soit, il est satisfaisant que le premier degré criminel soit allégé. Quant à la majorité pour les décisions défavorables, elle est toujours des deux tiers. Trois magistrats et six jurés font neuf personnes, et la majorité est de six. 

Il convient, par ailleurs, de relever que la loi du 10 août 2011 a estimé devoir exiger des cours d’assises qu’elles motivent leurs décisions. C’était une recommandation du « Comité Léger », car pour pouvoir utilement exercer ou maintenir un recours, encore faut-il pouvoir apprécier les arguments ayant déterminé la déclaration de culpabilité. Sans doute, ni la Cour européenne de Strasbourg ni le Conseil constitutionnel n’avaient estimé que la motivation était indispensable. Mais c’est un progrès certain, qui pourra susciter quelques difficultés en cas de pluralité d’accusés ou de crimes. La loi a prévu une rédaction possible dans un délai de trois jours. Mais du fait des termes de la décision de mise en accusation et de la liste des questions, le magistrat chargé de la motivation devrait parvenir à la rédiger en tenant compte des principaux éléments à charge ayant entraîné la conviction de la Cour. La motivation retenue sera rappelée dès l’ouverture des débats devant la Cour d’assises d’appel (art. 327, al. 3, C. pr. pén.).

 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

▪ Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

La soutenance de ma thèse L’acte d’instruction, en novembre 1962, après trois années de recherches, devant les professeurs Stefani, Levasseur et R. Vouin.

▪ Quel est votre héros de fiction préféré ? Pourquoi ?

Le lieutenant Colombo, car à partir d’un indice faible, il parvient à reconstituer le film du crime. On croit qu’il a terminé ses questions, mais il revient sur un détail, généralement ennuyeux pour le suspect.

▪ Quel est votre droit de l’homme préféré ? Pourquoi ?

Le plus important est sans doute le respect de la vie privée et de la dignité de l’être humain. Il peut inclure aussi le droit à ne pas parler.

 

Références

Cons. const. 4 août 2011, no 2011-635 DC, Dalloz Actu Étudiant du 29 août 2011.

Cons. const. 1er avr. 2011, no 2011-113/115 QPC, Dalloz Actu Étudiant 14 avr. 2011.

CEDH 14 oct. 2010, Brusco c. France, n° 1466/07, Dalloz Actu Étudiant 27 oct. 2010.

Article 37-1 de la Constitution

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

■ Code pénal

Article 222-13

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter À raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. »

Article 222-14

« Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article. »

Article 222-27

« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »

Article 222-28

« L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Article 222-29

« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1° À un mineur de quinze ans ;

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

■ Code de procédure pénale

Article préliminaire

« I.- La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II.- L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

 

Article 327 nouveau (modifié par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 10)

« Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

À l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. »

Article 359

« Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. »

Article 365-1

« Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

Article 399-2 (créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 - art. 5)

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des Sceaux.

« Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :

1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;

2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;

3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]

Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code. »

Article 712-13-1 (créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 - art. 15)

Nota : Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 712-13-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des Sceaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707. »

 

 

 


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