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[ 18 mars 2024 ] Imprimer

Travailleurs des plateformes numériques : une directive, enfin, mais pour quoi faire ?

Nul n’ignore plus les conditions de travail et d’emploi précaires connues par les travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique, que les sociologues appellent couramment les « travailleurs ubérisés ». 

L’application à ces travailleurs des règles du droit du travail ou du droit de la Sécurité sociale a suscité des contentieux dans le monde entier, et si nombre de décisions à l’instar de celle de la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’affaire Uber (Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316) ont permis de requalifier un certain nombre des contrats de ces travailleurs en contrat de travail, force est de constater que les plateformes ont tout fait pour résister à l’essor d’une telle jurisprudence et qu’elles continuent à employer ces salariés sous un statut de travailleur indépendant, ignorant de façon arrogante les enseignements des juges.

Le sujet est important pour l’Union européenne : on estime que plus de 28 millions de personnes travaillent déjà par l’intermédiaire d’une plateforme, et 15 millions supplémentaires seraient concernés d’ici 2025. Cette situation est problématique, au regard de nombre d’exigences du droit de l’Union telles que le droit à des conditions de travail transparentes et prévisibles, le droit à la santé, l’accès à la protection sociale, ainsi que des aspects de droit de la concurrence. Le Conseil européen s’empare de la question en 2018, donnant lieu à une proposition de la directive par la Commission Européenne en 2021. Le projet a engendré ensuite des négociations compliquées et des désaccords successifs entre le Parlement européen (favorable à une intervention protectrice) et le Conseil, très divisé, du fait notamment d’une de pays menés par la France qui refusaient la mise en place d’une présomption de salariat trop énergique. Le projet semblait encore récemment voué à l’échec (V. « La directive européenne sur les travailleurs des plates-formes définitivement bloquée, notamment par la France », Le Monde, 16 févr. 2024, ici), avant que, par un retournement improbable, ne soit trouvée la voie d’un consensus le 11 mars dernier. L’affaire n’est qu’à moitié rassurante pour l’avenir de l’Europe sociale : si des consensus peuvent émerger sur des projets importants, ils se heurtent de plus en plus à de fortes dissensions sur le projet européen et sont tributaires de jeux d’alliance incompréhensibles entre les États. 

Le texte a l’intérêt de montrer que l’Europe peut encore porter de solides ambitions sociales, que certains États -dont la France- n’assument pas toujours. Le nouveau texte affirme très clairement le projet de garantir de meilleures conditions de travail pour les travailleurs des plateformes, de lutter contre le faux travail indépendant, et de conférer une plus grande sécurité juridique en garantissant la « détermination correcte du statut professionnel » aux travailleurs, au moyen d’une présomption de salariat, ainsi qu’une meilleure information des travailleurs sur leur statut et la mise en place de règles minimales sur le traitement des données, la surveillance automatisée ou la prise de décision automatisée via les algorithmes. On pourrait regretter que beaucoup de ces règles se contentent de renforcer les droits à information sur ces différentes questions, sans poser de limites plus fermes en termes de protection des droits, mais le progrès est déjà significatif. Le texte demeure néanmoins en deçà de ce que l’on aurait pu attendre en termes de protection du droit à la santé ou de l’accès à la protection sociale : les ambitions affirmées par les considérants ne font l’objet que de timides prescriptions. 

La question qui se pose est, naturellement, celle de l’impact concret d’un tel texte. Qu’en sera-t-il, notamment pour la requalification des « faux indépendants », c’est-à-dire des travailleurs à qui le statut de salarié est actuellement dénié ? La présomption de salariat a abandonné la technique qu’avait proposée la Commission de la reconnaissance d’un certain nombre d’indices, le cumul d’un certain nombre d’entre eux étant jugé suffisant pour établir une relation de travail subordonnée. Désormais, le texte impose de mettre en œuvre une présomption légale de salariat « lorsque des faits témoignant d'un contrôle et d'une direction », ce qui rejoint les critères traditionnels du lien de subordination. Ce sera à la plateforme de rapporter la preuve de l’absence d’un tel lien, c’est-à-dire l’existence d’une véritable indépendance. L’évolution pourrait paraître limitée, car les critères utilisés ne s’éloignent pas du droit existant et renvoient aux critères appliqués nationalement. Mais le recours à une présomption, qui s’appliquera « dans toutes les procédures administratives et judiciaires » (mais malheureusement pas dans le domaine de la Sécurité sociale et du droit pénal), et la « facilitation procédurale » va avoir un impact déterminant pour ces travailleurs. La France sera au premier chef concernée, car elle a mis en place une présomption de non-salariat pour les travailleurs enregistrés comme indépendant : elle devra revoir sa copie. 

Même si tous les travailleurs ne vont pas accéder ensuite au statut de travailleurs salariés, la directive va clairement contribuer à une application plus rigoureuse du statut de travailleur salarié et initier, peut-on espérer, le chemin d’une meilleure protection pour tous les travailleurs des plateformes.

Références :

■ Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 P : DAE, 13 mars 2020, note C. Mathieu D. 2020. 490, et les obs. ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ contrat 2020. 227, obs. T. Pasquier ; Dr. soc. 2020. 374, obs. P.-H. Antonmattei ; ibid. 550, chron. R. Salomon ; RDT 2020. 328, obs. L. Willocx ; RTD com. 2023. 519, étude S. Carré.

■ V. Conseil de l’Union européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, 8 mars 2024, ici

■ V. Communiqué de presse du Conseil européen du 11 mars 2024, ici

 

Auteur :Frédéric Guiomard


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