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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Découvrez-moi ce visage que je ne saurais voir…
Mots-clefs : Cour européenne des droits de l’homme, Liberté de conscience
Par un arrêt de Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l’homme admet que ne viole ni l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ni l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’interdiction posée par la loi française du 11 octobre 2010 de dissimuler son visage dans l’espace public. Pour bien comprendre tout l’enjeu de cette affaire, reprenons-la à la manière de Molière…
■ Prologue
En 2010, le port de la burqa ou du niqab dans les lieux publics suscite une polémique. À l’époque on estime que 1 900 femmes le porteraient.
■ Acte I : Le législateur et le Conseil d’État
– Le législateur : Cette conduite en tout, est tout à fait mauvaise. On ne badine pas avec la liberté et la dignité des femmes ou le respect des valeurs de la République !
Pour parvenir à une interdiction du port du voile intégral,
Étudiez-moi « les solutions juridiques ».
– Le Conseil d’État : Nul fondement juridique incontestable ne peut être invoqué à l'appui d'une telle prohibition en tant que tel dans l'espace public. Le principe de laïcité, la protection de la dignité humaine et l'égalité entre les hommes et les femmes seraient des arguments iniques.
Sans viser l’habit en question,
Visons sous toutes ses formes, du visage, la dissimulation.
Méfiance tout de même,
À ne pas mettre en cause la liberté personnelle,
et plus encore la liberté de manifester ses convictions.
La Cour européenne pourrait ne pas approuver une telle restriction.
Ayez cœur de mettre en avant la sécurité publique et la lutte contre la fraude pour légitimer votre texte ! (CE, Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, 25 mars 2010).
– Le législateur : Soit, qu’il en soit ainsi ! Joignons nos efforts, je vous prie.
Le 14 septembre2010, la loi est votée
« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». L'interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (150 €) et/ou de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. S’agissant de la définition de « l'espace public », la loi précise que celui-ci est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Le simple fait de se trouver dans la rue le visage dissimulé entre donc dans le champ de l’incrimination.
L’interdiction de dissimulation du visage est assortie de certaines dérogations (tenue prescrite par la loi ou le règlement, autorisée pour protéger l'anonymat de l'intéressé, justifiée pour des raisons de santé ou des motifs professionnels ou dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ou encore pratiques sportives). En revanche, les convictions religieuses n’entrent pas dans le champ des exceptions à l'interdiction posée (L. n° 2010-1192 du 14 sept. 2010).
■ Acte II : Le Conseil constitutionnel
– Le Parlement : Veut-on que là-dessus le Conseil des Sages s'explique ?
– Le Conseil constitutionnel : Je n'y veux point censurer !
Entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés,
la conciliation n’est pas manifestement disproportionnée (Cons. const. 7 oct. 2010).
Néanmoins, prenez garde,
À ne pas attenter, à la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public, par mégarde.
Le 11 avril 2011, la loi du 14 septembre 2010 entre en vigueur.
■ Acte III : La Cour de cassation
– Une plaignante condamnée pour avoir porté, dans un lieu public, un voile intégral lors d’une manifestation organisée dans le but de protester contre l’adoption de la loi : Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis. Ne puis-je donc agir dans l’exercice paisible de mes convictions religieuses, sans être punie ?
– La chambre criminelle : Que nenni ! La liberté de pensée, de conscience et de religion, peut faire l’objet de restrictions. L’ordre et la sécurité publics ont besoin de protection (Crim. 5 mars 2013).
■ Acte IV: La Cour européenne des droits de l’homme
– Une ressortissante française de confession musulmane dénonce une violation des articles 3, 8, 9, 10 et 11 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention. La requête fut initialement attribuée à la cinquième section de la Cour, laquelle s’est par la suite dessaisie au profit de la Grande Chambre :
Vous êtes la seule sage, et la seule avertie,
Pour faire dire que cette loi est une duperie.
– La CEDH : Certains prendraient cela d'autres façons, peut-être,
Mais l’interdiction peut se faire admettre.
Il y a des raisons pour en juger ainsi,
Le « vivre ensemble », se rattache au but légitime que constitue la « protection des droits et libertés d’autrui ».
Et le Ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé,
L’idéal de fraternité.
CEDH 1er juill. 2014, S.A.S. c/ France, n° 43835/11
Références
■ CE, Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral, 25 mars 2010.
■ Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613-DC, Dalloz Actu Étudiant 18 oct. 2014.
■ Crim. 5 mars 2013, n°12-80.891 et n° 12-82.852, Dalloz Actu Étudiant 20 mars 2013.
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