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[ 4 novembre 2021 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Distinction du déficit fonctionnel et du préjudice d’agrément

Réparable au titre du déficit fonctionnel, le fait de ne plus pouvoir participer aux tâches ménagères et à des activités sportives ou de loisirs ne constitue pas un préjudice d’agrément.

Civ. 2e, 23 sept. 2021, n° 20-13.792

Une victime de maladies professionnelles imputables à la faute inexcusable de son employeur avait demandé la réparation de son préjudice d’agrément, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ». 

Le préjudice d’agrément visé par cette disposition de droit spécial répond à la définition qu’en donne, en droit commun, la nomenclature Dintilhac, à savoir l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829). 

Dans cette perspective, la victime justifiait en l’espèce sa demande en réparation par le fait qu’elle ne pouvait plus effectuer certains actes de la vie courante (tâches ménagères et conduite de son véhicule), ni s’adonner à certaines activités de loisirs qu’elle avait coutume d’exercer, comme celles de faire du sport avec ses enfants ou individuellement, au sein d’une association qu’elle avait dû en conséquence quitter. 

La cour d’appel rejeta cependant sa demande au motif que le déficit fonctionnel qui en était la cause véritable était déjà pris en charge par la « majoration de rente » qui lui était versée et qui indemnise en droit du travail ce qui correspond en droit commun au déficit fonctionnel, visant à réparer les troubles dans les conditions d’existence de la victime d’un handicap, qu’il soit temporaire ou permanent. Tel est notamment le cas lorsque la victime d’un tel préjudice ne peut plus accomplir seule les actes de la vie courante et ressent des perturbations dans sa vie familiale et sociale. Or selon la cour d’appel, la lettre de démission que l’appelante avait présentée à son ancienne association sportive ne portait aucune mention d'un lien avec son état de santé, conformément aux fonctions de nature administrative qu’elle exerçait en fait en son sein, objectivement étrangères au préjudice allégué ; quant à ses difficultés à conduire son véhicule et à la nécessité d’en acquérir un nouveau, assorti d’une boite automatique, la juridiction du second degré souligna l’autonomie de ce poste de préjudice, que la nomenclature Dintilhac désigne sous le terme de « frais de véhicule adapté », ainsi que le fait que ce dommage, déjà distinct du préjudice d’agrément, n’était même pas mentionné dans le rapport d’expertise et ni assorti de justificatifs. 

La victime forma alors un pourvoi en cassation, rejeté par la Haute cour qui approuve l’analyse de la cour d’appel, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments produits aux débats pour en déduire, en l’absence d’éléments établissant l’exercice régulier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure aux maladies éprouvées, que la preuve incombant à la victime du préjudice d’agrément allégué n'était pas rapportée

Les séquelles dont souffre une victime à la suite d’une maladie, notamment professionnelle, se traduisent généralement par différents troubles et désagrément, dont tous ne sont cependant pas réparables au titre du préjudice d’agrément, dont la définition est restrictive. 

Rappelons qu’en droit commun, le préjudice d’agrément est désormais entendu, comme le rappelait la cour d’appel, comme « le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs », depuis un arrêt de revirement (Civ. 2e, 28 mai 2009, préc.) par lequel la Cour de cassation a rompu avec l’approche extensive jusqu’alors adoptée de la notion qui, pendant longtemps, permit d’indemniser la privation générale ou partielle des agréments de la vie, liée à la survenance du handicap (perte ou diminution de la capacité de se déplacer, donc de pratiquer certaines activités, même sporadiquement, visant ce qu’on appelle familièrement les « sportifs du dimanche », v. Cass., ass. plén, 19 déc. 2003, n° 02-14.783 : le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence de la victime). Cette définition favorable à la victime opérait néanmoins un doublon avec le déficit fonctionnel, visant à réparer les troubles dans les conditions d’existence de la victime d’un handicap consécutif à un accident ou à une maladie. Devait alors être mis un terme au recoupement, incompatible avec la règle de la réparation sans profit pour la victime, de ces deux chefs de préjudices. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation adopta une conception plus stricte de la notion, ici confirmée (Civ. 2e, 28 mai 2009, préc., cassant l’arrêt caractérisant un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de la victime d’une atteinte corporelle de s’adonner à ses activités de loisirs antérieures, de s’occuper de ses petits-enfants et de se trouver confinée à son domicile devant la télévision v. aussi, Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 11-21.015 ; Civ. 2e9 févr. 2017, no 16-11.219). Aussi bien, la victime doit-elle établir qu’elle pratiquait régulièrement une ou plusieurs activités sportives ou de loisirs, qui doivent pouvoir être spécifiquement identifiées (Civ. 2e, 24 oct. 2019, n° 18-19.653 ; Civ. 2e31 mars 2016, n° 14-30.015), et que l’exercice de cette pratique lui est devenu impossible ou suffisamment difficile (Civ. 2e29 mars 2018, n° 17-14.499) depuis la survenance de la maladie ou de l’accident (Civ. 2e26 mai 2016, n° 15-18.591) pour espérer obtenir, au titre du préjudice d’agrément, une indemnisation complémentaire au déficit fonctionnel. Sur un plan probatoire, la réparation de ce poste de préjudice suppose la production de justificatifs sur la pratique sportive antérieure et la constatation par l’expert médical d’une contre-indication définitive à celle-ci (Civ. 2e28 nov. 2019, n° 18-24.169 ; Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-15.841).

Or en l’espèce, au-delà des troubles insusceptibles d’être justifiés par la victime, celle-ci n’ayant rapporté la preuve de l’exercice non seulement régulier mais assidu des multiples activités sportives prétendues jusqu’à l’apparition de sa maladie professionnelle, l’empêchant depuis de s’y adonner, ceux liés à l’entrave des activités du quotidien (faire le ménage, conduire son véhicule) étaient pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où ce poste de préjudice comprend notamment « la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ». Aucun préjudice d’agrément n’ayant donc été caractérisé, sa demande en indemnisation devait, à ce titre, être rejetée. 

Références

■ Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16.829 P : D. 2009. 1606, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2009. 534, obs. P. Jourdain

■ Cass., ass. plén, 19 déc. 2003, n° 02-14.783 P : D. 2004. 161, note Y. Lambert-Faivre ; ibid. 2005. 185, obs. P. Delebecque, P. Jourdain et D. Mazeaud ; RTD civ. 2004. 300, obs. P. Jourdain

■ Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 11-21.015 P : D. 2013. 646 ; ibid. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; Dr. soc. 2013. 658, obs. S. Hocquet-Berg ; RDSS 2013. 359, obs. M. Badel ; RTD civ. 2013. 383, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 2e 9 févr. 2017, no 16-11.219 

■ Civ. 2e, 24 oct. 2019, n° 18-19.653 

■ Civ. 2e31 mars 2016, n° 14-30.015 P : D. 2016. 792 ; ibid. 1886, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, O. Becuwe et N. Touati

■ Civ. 2e29 mars 2018, n° 17-14.499 P : DAE 4 mai 2018 ; D. 2018. 719 ; ibid. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JS 2018, n° 186, p. 9, obs. X. Aumeran

■ Civ. 2e26 mai 2016, n° 15-18.591

■ Civ. 2e28 nov. 2019, n° 18-24.169 : DAE 16 janv. 2020, note Merryl Hervieu 

■ Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-15.841

 

Auteur :Merryl Hervieu


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