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Libertés fondamentales - droits de l'homme
L’atteinte à la dignité, obstacle désormais légal à la détention provisoire
Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne rendue sur le fondement des articles 3 et 13 de la Convention, la chambre criminelle énonce que le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.
Rares sont les arrêts de rejet qui font progresser la jurisprudence de façon spectaculaire. Cet arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2020 en est assurément un.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 13 mai 2019, un individu fut mis en examen pour meurtre commis en bande organisée, tentative de meurtre commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Le même jour, il fut placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Rennes, au centre pénitentiaire de Ploemeur. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le JLD rejeta la demande de mise en liberté qu’il avait présentée. L’intéressé forma appel de cette décision mais la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance du JLD au motif que l’intéressé ne démontrait pas concrètement en quoi il subissait des conditions de détention indignes et, qu’en tout état de cause, une éventuelle atteinte à la dignité résultant des conditions de détention, si elle était susceptible d’engager la responsabilité de l’État, ne pouvait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire.
C’est le second temps de cette motivation, fondé sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui se trouve invalidé par l’arrêt commenté même si, concrètement, le pourvoi est rejeté puisque « les allégations formulées par M. X... ne faisaient état que des conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt dans laquelle il est détenu, sans précisions sur sa situation personnelle, et notamment sur la superficie et le nombre des occupants de la cellule, son agencement intérieur et le nombre d’heures journalières d’occupation ».
L’arrêt consacre ainsi un revirement de jurisprudence prenant appui sur le droit européen des droits de l’homme et redéfinissant l’office du juge judiciaire en matière de détention provisoire (d’où son prestigieux lettrage et la ribambelle de documents joints à sa publication sur le site de la Cour de cassation).
1- Sur l’autorité des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt rappelle qu’« il appartient au national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes ». On se réjouira de ce rappel, fondé sur l’article 46 de la Convention qui consacre la force obligatoire des arrêts rendus par la Cour (« les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquelles elles sont parties ») et qui implique donc de l’État partie au litige qu’il prenne non seulement les mesures individuelles propres à remédier à la violation de la Convention constatée mais encore des mesures générales.
La formule employée précise encore qu’on ne saurait différer une inconventionalité : ainsi, la jurisprudence européenne doit être appliquée immédiatement « sans attendre une éventuelle modification des textes ». Elle fait écho, à presque 10 ans d’intervalle, à celle employée par l’assemblée plénière dans ses arrêts du 15 avril 2011 par lesquels celle-ci avait imposé sans délai, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, le bénéfice de l’assistance par un avocat dès le début de la garde à vue : « (Attendu que) les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (on note la référence supplémentaire à la situation des États tiers au litige, eux-mêmes liés par l’autorité interprétative des arrêts de la Cour).
Le juge national – en l’occurrence celui de la Cour de cassation – devait donc exercer son contrôle de conventionalité et appliquer immédiatement l’arrêt J.M.B. (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15), sans attendre non plus que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC transmise le même jour et portant sur les dispositions du code de procédure pénale applicables au litige qui ne prévoient pas que le juge judiciaire puisse mettre un terme à une atteinte à la dignité de la personne incarcérée résultant de ses conditions matérielles de détention (Crim., QPC, 8 juill. 2020, n° 20-81.739). Dans son arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour de Strasbourg a condamné la France non seulement sur le fondement de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) pour ses conditions de détention indignes dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires mais également sur le terrain de l’article 13 face à l’absence de recours effectif propre à faire cesser de telles conditions de détention (le référé-liberté porté devant le juge administratif étant notamment jugé ineffectif car ne permettant pas de mettre fin à des conditions de détention contraires à la Convention).
2- La Cour de cassation a donc tiré les conséquences de cette condamnation de la France sur ce point (car il lui est aussi demandé de remédier à la surpopulation carcérale et d’améliorer ses conditions de détention) en redéfinissant l’office du juge judiciaire en matière de détention provisoire.
Suivant sa nouvelle méthode de rédaction et de manière très didactique, la chambre criminelle commence par rappeler les dispositions applicables (C. pr. pén., art. 137-3, 144 et 144-1) dont il résulte que le juge se prononce « en tenant compte des impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable de la durée de cette détention ». Elle précise ensuite que, selon sa propre jurisprudence (Crim. 18 sept. 2019, n° 19-83.950), une éventuelle atteinte à la dignité résultant des conditions de détention peut engager la responsabilité de la puissance publique mais pas constituer un obstacle au placement ou au maintien en détention, et que ce n’est qu’en cas de danger pour la santé physique ou mentale qu’une mise en liberté peut être ordonnée (C. pr. pén., art. 147-1, consacrant Crim. 29 févr. 2012, n° 11-88.441).
Mais rappelant ensuite le contenu de l’arrêt J.M.B., lequel recommande notamment « d’établir un recours préventif et effectif, combiné avec le recours indemnitaire, permettant de redresser la situation dont les détenus sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée », elle estime que c’est au juge judiciaire d’offrir un tel recours : « En tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant » (§ 22). Ainsi, en cas d’allégations susceptibles de contenir un commencement de preuve du caractère indigne des conditions de détention (ce qui supposera une description « suffisamment crédible, précise et actuelle » des conditions de détention subies par l’intéressé), la chambre de l’instruction devra, si le ministère public ne l’a pas fait, faire procéder à des vérifications complémentaires et, en cas d’atteinte avérée à la dignité, ordonner la mise en liberté de la personne en l’astreignant le cas échéant à une assignation à résidence avec surveillance judiciaire ou un contrôle judiciaire.
On ne pourra que se réjouir d’une telle évolution, qui consacre une extension de l’office du juge judiciaire en matière de détention provisoire, dans le sens d’un respect concret et effectif de la dignité.
Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I
Références
■ CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et a. c/ France, nos 9671/15 et 31 autres : Dalloz Actu Étudiant, 24 avr. 2020, obs. C. Laurent ; D. actu. 6 févr. 2020, obs. Senna ; AJ pénal 2020. 122, obs. Céré ; D. 2020. 753, obs. Renucci
■ Crim. 18 sept. 2019, n° 19-83.950 P: Dalloz Actu Étudiant, 24 oct. 2019, obs. L. Robiliard ; D. actu. 10 oct. 2019, obs. Azoulay ; AJ pénal 2019. 560, obs. Frinchaboy.
■ Crim., QPC, 8 juill. 2020, n° 20-81.739
■ Crim. 29 févr. 2012, n° 11-88.441 P : D. actu, 17 mars 2012, obs. Léna ; AJ pénal 2012. 471, note Senna ; RSC 2012. 879, obs. Salvat
■ Cass., ass. plén., 15 avr. 2011 (4 arrêts), n° 10-17.049 P : D. actu. 19 avr. 2011, obs. Lavric; D. 2011. Actu. 1080 ; ibid. 1128, obs. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2011. 311, obs. Mauro; RSC 2011. 410, obs. Giudicelli
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