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[ 21 avril 2022 ] Imprimer

Droit administratif général

Précision sur le préjudice d’anxiété en raison d’une exposition à l’amiante

CE 28 mars 2022, n° 453378

Un marin a exercé les fonctions de commis aux vivres sur des navires de la Marine nationale à plusieurs reprises entre les années 1977 et 2001. 

Il a demandé, en vain, à la ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur.

Il a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir la condamnation de l’État en tant qu’employeur. 

Le Conseil d’État vient de confirmer la responsabilité de l'État, et l’a condamné à verser la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation du préjudice moral d’anxiété subi par le marin.

La jurisprudence autour des problèmes liés à l’amiante et à l’indemnisation du préjudice d’anxiété s’est construite petit à petit, voici les différentes décisions marquantes :

Amiante et anxiété: quelles évolutions jurisprudentielles ?

-        2004 : responsabilité de l'État pour faute simple, non en tant qu’employeur mais en tant que détenteur du pouvoir réglementaire, pour carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante (CE, ass., 3 mars 2004, n° 241152). L’État n’a pas pris les mesures permettant de limiter et, si possible, éliminer les dangers inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante.

-        2016 : reconnaissance d’une indemnisation possible du préjudice d'anxiété par le Conseil d’État (CE 9 nov. 2016, n° 393108 : affaire du Mediator). En l'absence de toute maladie avérée, un préjudice moral, direct et certain, tiré de l'anxiété éprouvée par un patient ayant été traité par le Mediator peut être pris en compte, eu égard au risque de développer une maladie grave. 

-        2017 : préjudice d’anxiété appliqué aux travailleurs exposés à l’amiante (CE 3 mars 2017, n° 401395) : Pour certains ouvriers d’État exposés à l’amiante, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : ACAATA : L. n° 98-1194 du 23 déc. 1998, art. 41suffit à rapporter la preuve de leur préjudice d’anxiété. La justification d’éléments circonstanciés et pertinents n’est donc, dans ce cas, pas nécessaire pour obtenir réparation. 

-        2022 : application du préjudice d’anxiété pour les marins embarqués sur des navires de la Marine nationale. 

La décision du Conseil d’État du 28 mars 2022 permet de répondre aux questions suivantes :

·       Qui peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété, quelles preuves à apporter ?

« La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave ». Le Conseil d’État se distingue ici de la position de la Cour de cassation, plus exigeante, concernant la preuve du préjudice d’anxiété (V. Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : reconnaissance de la possibilité pour un salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité et Soc. 13 oct. 2021, n° 20-16.585 s. : preuve par le salarié d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un risque élevé de développer une pathologie grave).

·       Quelles sont les personnes qui doivent être gardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable ?

** « les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux » ;

** « les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante » ;

** « les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015 (art. 146), lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante ».

·       Comment est calculé le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété ?

« Le montant prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante ».

En l’espèce, les marins servant sur les bâtiments de la Marine nationale, ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, ils étaient donc susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. Plus précisément, le commis aux vivres a bien été exposé à ces risques de manière intensive, sans porter de protection particulière, lors de ses affectations à bord de navires de la Marine nationale pendant une durée totale d'environ huit ans et quatre mois. Il a ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d'anxiété indemnisable, alors même que ses fonctions n'étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l'exposer à un tel risque. Il existe une crainte légitime pour lui de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité. Il n’est pas nécessaire pour le marin d’apporter la preuve de manifestations pathologiques de son anxiété.

Références

■ CE, ass., 3 mars 2004, n° 241152 A : AJDA 2004. 974, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2004. 612, concl. E. Prada-Bordenave.

■ CE 9 nov. 2016, n° 393108 A : AJDA 2017. 426, note S. Brimo ; ibid. 2016. 2134 ; D. 2016. 2346, obs. C. du Conseil d'État ; ibid. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDSS 2016. 1162, obs. J. Peigné

■ CE 3 mars 2017, n° 401395 A : DAE 22 mars 2017 ; AJDA 2017. 495

■ Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 P : DAE 10 avr. 2019, note Chantal Mathieu ; D. 2019. 922, et les obs., note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann

■ Soc. 13 oct. 2021, n° 20-16.585 s. D. 2021. 1926

Pour aller plus loin : Conclusions de la rapporteure public M. Le Corre 

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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