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[ 17 mars 2021 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Précisions sur les critères justificatifs d’une atteinte à la vie privée et familiale

La publication sur Internet de condamnations pénales dont une personne a fait l’objet doit être justifiée par sa contribution directe à un débat d’intérêt général, de même que celle de l’avis de décès de son père doit être justifiée par d’autres critères que celui tiré de l’antériorité de la publication pour évincer le grief d’atteinte au respect dû à la vie privée et familiale du demandeur.

Civ. 1re, 17 février 2021, n° 19-24.780

Le représentant légal d’une société spécialisée dans la « supplémentation nutritionnelle » avait été déclaré coupable, par un arrêt du 18 mars 2009 devenu définitif, des faits d'exercice illégal de la pharmacie, de commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et d’infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et par un second arrêt rendu le 4 mai 2011, de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, cette condamnation ayant été annulée le 11 avril 2019 par la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.

Invoquant avoir découvert fortuitement qu'une page lui étant consacrée sur un site Internet faisait état de ces condamnations pénales et invitait en outre, au moyen d'un lien hypertexte, à consulter l'avis de décès de son père également publié sur le net, la victime avait, au nom de l’atteinte ainsi portée à l'intimité de sa vie privée, assigné l’auteure de la page litigieuse sur le fondement de l'article 9 du Code civil en indemnisation de son préjudice et en suppression de la publication. Déboutée de ses demandes en appel, la victime forma un pourvoi en cassation dont la thèse reposait sur le principe de proportionnalité et les conditions de sa mise en œuvre qui en résultent pour le juge, auquel incombe de caractériser, pour ne pas sanctionner une telle atteinte portée à sa vie privée, le fait justificatif tiré de la contribution du fait privé révélé à un débat d’intérêt général de nature à justifier la publication litigieuse, ce que la juridiction d’appel aurait, en l’espèce, omis d’établir. Au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code civil, la Cour casse la décision de la cour d’appel : tenant sa motivation lacunaire, si ce n’est péremptoire, la première chambre civile lui reproche de ne pas avoir recherché, de façon concrète, si le public avait un intérêt légitime à être informé des éléments privés divulgués.

En vertu du premier des textes visés, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, la Cour rappelle l’application pondérée qui doit en être faite, conformément à l’analyse retenue par les juges européens, lorsque ce droit est invoqué pour défendre la réputation du demandeur : s’il ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte en revanche atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH 28 juin 2018, M. L. et W. W. c/ Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). 

En vertu du second, qui fonde le droit fondamental de toute personne à la liberté d'expression, elle en rappelle les limites nécessaires, dans une société démocratique, notamment celles prévues à l’effet de protéger la réputation d'autrui. Rappelant que le conflit entre ces deux droits fondamentaux, d’égale valeur normative, conduit le juge saisi à mettre ces droits en balance à en fonction des intérêts en jeu et à privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime, elle prend appui, comme de coutume, sur la jurisprudence européenne rendue en cette matière, pour exposer le modus operandi prévu : pour légitimer l’atteinte portée à la vie privée par la contribution du fait privé révélé à un débat d’intérêt général, l’intégralité de la publication doit être prise en compte, dans le fond comme dans la forme, et en considération d’une pluralité d’éléments : la notoriété de la personne visée, l’antériorité de son comportement, l’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication litigieuse, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, gr. ch., 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France, n° 40454/07, § 99, 100 et 102). Elle ajoute que même si le sujet à l'origine de l'article relève d’un intérêt général, encore faut-il que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, n° 56925/08). Autrement dit, l’atteinte portée à la vie privée d’une personne ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et qu’à la condition que les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur ce sujet

Il incombe au juge, rappelle-t-elle enfin, de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-28.741). 

Or, pour écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée du demandeur et rejeter ses demandes, l'arrêt retint que les condamnations pénales ont été rendues publiquement, qu’elles concernaient son activité professionnelle et que celui-ci ne pouvait alléguer de l'ancienneté des faits ni d'un droit à l'oubli, alors qu'à la date de leur publication sur le site Internet litigieux, ces condamnations n'avaient pas encore été amnistiées. Il ajouta que l’auteure de la publication avait mentionné la décision d’annulation de l'arrêt du 4 mai 2011. Il est vrai que la défenderesse pouvait légitimement opposer au requérant l’antériorité de la publication des faits litigieux qui étaient, avant même d’être accessibles sur Internet, déjà sortis de sa sphère privée, la relation de faits notoires devenus publics n’étant plus susceptible de constituer une atteinte à la vie privée (depuis Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 99-19.852). En outre, les informations incriminées, en lien avec l’activité professionnelle et non personnelle du demandeur, relevaient donc de sa vie publique, naturellement soustraite à la protection de la vie privée de la personne. Enfin, la question pouvait être posée de savoir si les conséquences négatives de cette publication sur l’activité professionnelle du demandeur ne trouvaient pas leur cause première dans sa condamnation pénale, à l’époque non amnistiée, et non dans sa publication, relativisant ainsi l’illégitimité de la publication attaquée (CEDH 28 juin 2018, M. L. et W. W. c/ Allemagne, préc.)

La Cour de cassation donne toutefois raison au requérant, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui incombait au regard de l'atteinte portée à sa vie privée, si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales le concernant. Si l’information litigieuse avait incontestablement un intérêt pour certains destinataires, comme d’éventuels futurs clients, personnes physiques ou entreprises, qui envisageraient de faire appel aux services de cet usurpateur, la contribution de la divulgation d’un fait privé à un débat d’intérêt général consiste plus généralement à légitimer l’atteinte à la vie privée de la personne par le fait que celle-ci alimente un débat public, né d’un sujet de société ou d’une actualité politique intéressant, légitimement, une large audience, que l’on nomme « le public » dont le droit « à » l’information est acquis. Justificatif, le fait tiré de la finalité informative poursuivie suppose en outre qu’un lien direct entre la publication et le débat d’intérêt général puisse être caractérisé (CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suissepréc. ; v. déjà Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-16.059; pour une récente illustration, Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-13.716). 

Or en l’espèce, la contribution des faits révélés à un éventuel débat d’intérêt général en cours à la date de la publication n’avait même pas été recherchée au fond, ce qui est d’autant plus contestable que cette liaison nécessaire entre la publication et le sujet d’intérêt général se présente généralement comme l’élément le plus déterminant de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression  ; ainsi la cour d’appel ne pouvait-elle se contenter, pour motiver son refus de faire droit à la demande, de s’appuyer sur le caractère professionnel des informations révélées, lequel n’est d’ailleurs pas exclusif d’une atteinte à la vie privée (CEDH 28 juin 2018, M. L. et W .W. c/ Allemagne, préc.), ni sur le seul critère de l’antériorité de la publication.

Comme le rappelle la Cour (pt 7), la méthode fondée sur la proportionnalité des droits et la pondération des intérêts en jeu suppose de prendre en compte de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents et nécessaires à la résolution du conflit opposant deux droits fondamentaux, sans opérer de tri altérant l’efficacité du contrôle et en en faussant, partant, l’issue. C’est donc bien l’absence relevée dans la décision des juges du fond de tout apport de la publication litigieuse à un quelconque débat d’intérêt général qui justifie la cassation prononcée, les juges d’appel n’ayant pu faire l’impasse sur la recherche de ce critère fondamental d’appréciation et désormais acquis de la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général (dans le même sens, v. Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-28.741). En lien avec les lacunes dénoncées de leur motivation, la cassation de leur décision peut également être justifiée par la faveur qui semble se dégager de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 24 sept. 2019, CG e.a. c/ CNIL, n° C-136/17. V. déjà CJUE 13 mai 2014, Google Spain SL/Gonzalez, n° C-131/12) pour le droit au déréférencement, auquel il ne pourrait être dérogé qu’en cas de « stricte » nécessité informative d’intérêt public. La rigueur du contrôle qui en résulte pour le juge interne justifie d’autant plus la vérification méticuleuse du caractère impérieux de l’intérêt du public à obtenir une information attentatoire au droit à la vie privée de celui qu’elle concerne.

Outre l’atteinte portée, sous l’angle professionnel, à sa vie privée par la publication de ses anciennes condamnations pénales, le demandeur réitéra le moyen fondé sur l’insuffisance tirée de l’antériorité du fait privé publié pour reprocher à la juridiction d’appel d’avoir écarté sa demande en réparation fondée sur la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale par la publication, en annexe de l’article litigieux, de l'avis de décès de son père déjà en ligne, au moment des faits, sur un autre site internet, nécrologique. Prenant à nouveau appui sur la jurisprudence de la Cour européenne, la première chambre civile rapporte à l’espèce l’analyse qui s’en induit : dans ce cadre privilégié par les juges européens de la méthode de pondération des intérêts, le fait que des informations « soient déjà dans le domaine public » ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l'article 8 de la Convention, l'intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée, notamment dans « les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre » (CEDH, gr. ch., 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c/ Finlande, n° 931/13, § 134-136, à propos de l’accessibilité au public de données personnelles à caractère fiscale ; compte tenu des modalités de publication, notamment par un service mis en place par un opérateur téléphonique, et de l’échelle à laquelle les données à caractère personnel avaient été diffusées, la Cour a estimé que les sociétés attaquées avaient procédé à un traitement des données contrevenant à la loi et leur a interdit de collecter, de conserver ou de transmettre à un service de SMS toute information extraite de fichiers déjà publiés dans un magazine). 

A l’instar des juges européens, les Hauts magistrats estiment qu’il incombe au juge, dans une telle hypothèse, de soupeser les intérêts en présence, lui imposant de vérifier si malgré la divulgation antérieure du fait republié, le respect dû à l’intimité du demandeur, devant être apprécié au regard du contexte renouvelé de sa rediffusion, justifie l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée du demandeur et à la protection de ses données personnelles. La Cour exige aussi de toute juridiction de vérifier de façon concrète si la publication antérieure l’avait été avec la mesure et la précaution nécessaires à évincer le grief d’atteinte à la vie privée de la victime. Sous cet angle, le laconisme de la motivation de la juridiction d’appel, incompatible avec le contrôle qui lui revenait d’exercer, justifie à nouveau la censure de la Cour de cassation. En effet, pour rejeter les demandes de la victime, l'arrêt retint que le faire-part de décès de son père avait été publié par la famille sur un site Internet, accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès, ce que son fils ne pouvait l'ignorer : « (e)n se déterminant ainsi, alors que cette seule circonstance ne permettait pas d'écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée consécutive à l'utilisation du faire-part dans la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Références

■ CEDH 28 juin 2018, M. L. et W. W. c/ Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10 D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud

■ CEDH, gr. ch., 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France, n° 40454/07 : DAE 6 janv. 2016 ; D. 2016. 116, note J.-F. Renucci ; RTD civ. 2016. 81, obs. J. Hauser ; ibid. 297, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, n° 56925/08 : DAE 13 mai 2016 ; Légipresse 2016. 206 et les obs. ; RSC 2016. 592, obs. J.-P. Marguénaud

■ Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-28.741 P : DAE 19 avr. 2018, note Lisa Vehrnes ; D. 2018. 670 ; ibid. 2039, chron. C. Barel, S. Canas, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, S. Gargoullaud, R. Le Cotty, J. Mouty-Tardieu et C. Roth ; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; Dalloz IP/IT 2018. 380, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2018. 194 et les obs. ; RTD civ. 2018. 362, obs. D. Mazeaud

■ Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 99-19.852 P : D. 2002. 3164, note C. Bigot ; ibid. 2003. 1543, obs. C. Caron.

■ Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-16.059 P : D. 2006. 1002 ; ibid. 2702, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot

■ Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-13.716 P : DAE 27 avr. 2020, note Merryl Hervieu ; 

■ CJUE 24 sept. 2019, CG e.a. c/ CNIL, n° C-136/17 DAE 22 oct. 2019, note Cécile Crichton 

■ CJUE 13 mai 2014, Google Spain SL/Gonzalez, n° C-131/12 DAE 21 mai 2014 ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; Légipresse 2014. 330 et les obs. ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray

■ CEDH, gr. ch., 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c/ Finlande, n° 931/13 : AJDA 2017. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; Dalloz IP/IT 2017. 604, obs. D. Forest

 

Auteur :Merryl Hervieu


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