Actualité > À la une
À la une
Libertés fondamentales - droits de l'homme
Surpopulation carcérale et manque d’intimité, la France une fois encore condamnée
Par l’arrêt R. M. contre France rendu le 15 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) poursuit l’approfondissement d’une jurisprudence constante relative aux conditions de détention indignes, dans un contexte national marqué par une surpopulation carcérale chronique. En condamnant la France à verser 7 400 euros au titre du préjudice moral, la Cour rappelle que la privation de liberté ne saurait emporter une privation de dignité. Cette décision s’inscrit dans une série d’arrêts emblématiques (CEDH 25 avr. 2013, Canali c. France, n° 40119/09 ; 21 mai 2015, Yengo c. France, n° 50494/12 ; 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13 ; 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 et 31 autres) par lesquels la Cour encadre strictement la densité carcérale admissible et impose aux États des obligations positives en matière de conditions matérielles et de respect de la vie privée en détention.
CEDH 15 janv. 2026, R.M. c. France, n° 34994/22
En l’espèce, le requérant, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg entre le 29 avril 2016 et le 8 avril 2017, dénonçait des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Le 16 janvier 2017, il saisit le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d’obtenir la désignation d’un expert, notamment au regard des constats du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) formulés en 2009 et 2015 ; sa demande est rejetée. Il engage alors un recours en responsabilité contre l’État, rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 mai 2019, puis par la cour administrative d’appel de Nancy le 25 février 2021. Le pourvoi en cassation est déclaré non admis par le Conseil d’État le 11 mars 2022, épuisant les voies de recours internes et permettant la saisine de la CEDH. La décision rendue par cette dernière offre deux principaux enseignements.
D’une part, la surpopulation carcérale peut révéler une atteinte structurelle à la dignité humaine, constitutive d’un traitement inhumain et dégradant (art. 3 Conv. EDH) contraire à la vie privée (art. 8 Conv. EDH).
La violation des traitements inhumains et dégradants. Dans l’affaire R. M. c. France, le requérant dénonçait un espace personnel extrêmement réduit, une promiscuité constante et l’absence d’intimité dans l’utilisation des sanitaires. La Cour constate que, durant une période significative de la détention, l’espace individuel disponible était inférieur aux standards dégagés par sa jurisprudence, atteignant ainsi le seuil de gravité requis pour caractériser un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 (CEDH 15 déc. 2015, Szafranski c. Pologne, n° 17249/12 ; 20 oct. 2016, Mursic, préc. ; 30 janv. 2020, J.M.B. et autres, préc.). Le requérant n’a disposé que de 2,6 m2 pendant six jours, dans une cellule occupée par deux autres codétenus. Cette promiscuité était aggravée par le fait qu’il subissait une exposition passive à la fumée de tabac ainsi qu’une ventilation défaillante, un accès limité à l’eau chaude, une fenêtre obstruée par des caillebotis, ainsi que la présence de nuisibles, révélant une dégradation manifeste des conditions d’hygiène (§§ 56, 60, 61 et 63).
Conformément à l’arrêt Mursic (préc.), la Cour rappelle qu’un espace personnel inférieur à 3 m2 en cellule collective crée une forte présomption de violation de l’article 3, présomption renforcée en cas de mauvaises conditions matérielles de détention (§ 54). En revanche, la Cour ne retient pas de violation pour la période postérieure au 25 juillet 2016, estimant que l’exercice d’un emploi de cantinier, offrant une liberté de circulation accrue, a contribué à mieux structurer le quotidien du requérant et à atténuer les effets de la détention (CEDH 9 févr. 2016, Meier c. Suisse, n° 10109/14). À cet égard, la Cour tient compte de plusieurs facteurs cumulatifs, notamment la durée de la restriction de sortie de cellule, le degré de liberté de circulation accordé au détenu, l’existence d’activités proposées hors cellule, ainsi que l’évaluation d’ensemble du régime de détention.
La Cour insiste surtout sur le fait que les États sont tenus par une obligation positive de prévenir les traitements inhumains et dégradants : ils doivent organiser leur système pénitentiaire de manière à garantir des conditions compatibles avec la dignité humaine, indépendamment des contraintes budgétaires ou structurelles (§ 38 et § 50). Cette obligation est d’autant plus prégnante dans un contexte de surpopulation massive. À la période des faits, la densité carcérale à la maison d’arrêt de Strasbourg oscillait entre 153,9 % et 185,1 %. Aujourd’hui encore, elle demeure alarmante, avec un taux moyen national avoisinant 135 %, illustrant la persistance du problème. Depuis l’arrêt J.M.B. du 30 janvier 2020, la Cour européenne intime pourtant à la France de mettre fin à sa surpopulation carcérale structurelle.
La violation au droit au respect de la vie privée. La Cour constate également une violation de l’article 8 de la Convention, tenant à l’atteinte à la vie privée du requérant. Elle relève une absence totale d’intimité dans l’espace sanitaire, les toilettes n’étant pas cloisonnées, situation déjà dénoncée dans l’arrêt J.M.B. notamment. La Cour relève que les sanitaires n’étaient séparés du reste de la cellule que par une cloison brise-vue sans porte, située à proximité immédiate des lits et de l’espace de repas, en présence d’un codétenu, excluant toute intimité réelle (§ 78 et § 80). Ces constats concordent avec ceux du CGLPL dans ses rapports de 2015 et 2017, révélant un manque structurel d’intimité à la maison d’arrêt de Strasbourg.
La jurisprudence administrative reconnaissait déjà que l’absence de séparation adéquate constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention (§ 79). La Cour européenne met en lumière l’écart manifeste entre les constats répétés et circonstanciés du CGLPL et l’analyse retenue par les juridictions internes, lesquelles ont successivement refusé de reconnaître aussi bien une violation de l’article 3 de la Convention qu’une atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par son article 8. En effet, elles ont considéré que les éléments allégués (promiscuité, espace personnel réduit, état des installations sanitaires…) relevaient de contraintes ordinaires de la détention et de difficultés structurelles, sans atteindre, selon elles, le seuil de gravité nécessaire pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne, ni une ingérence disproportionnée au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8. Les juridictions internes ont jugé que certaines périodes de détention étaient brèves ou que l’accessibilité d’activités et la liberté de circulation pouvaient atténuer les inconvénients de l’espace restreint, et ont retenu que les configurations matérielles critiquées n’excédaient pas les normes acceptables.
D’autre part, la décision rappelle l’importance d’opérer un contrôle proportionné sans jamais généraliser.
L’arrêt R.M. s’inscrit dans une série de décisions condamnant la France pour des conditions de détention indignes. Dans l’arrêt Canali (préc.), la Cour avait déjà relevé que la combinaison de la surpopulation carcérale, de la vétusté des locaux et de la promiscuité constituait un traitement contraire à l’article 3 (§ 63). Dans l’arrêt Yengo (préc.), elle avait dénoncé l’absence de recours effectif permettant de faire cesser de telles atteintes. Cette critique a culminé avec l’arrêt J.M.B. (préc.), dans lequel la Cour a condamné la France pour les conditions indignes de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires, tout en soulignant le caractère structurel de la surpopulation carcérale et l’insuffisance des mécanismes de recours existants. L’arrêt R.M. apparaît ainsi comme une confirmation de cette jurisprudence, démontrant que les réformes engagées n’ont pas encore permis de résorber durablement le phénomène.
Les chiffres témoignent au contraire de l’ampleur de sa persistance : ainsi, au début de l’année 2026, la France comptait environ 86 100 personnes détenues pour près de 60 000 places, soit un taux d’occupation moyen supérieur à 135 %, atteignant plus de 140 % dans certaines maisons d’arrêt. Cette surpopulation carcérale, régulièrement évoquée lors des campagnes présidentielles, alimente mécaniquement la dégradation des conditions de détention et s’inscrit dans un contexte d’inflation législative pénale, caractérisé par le recours accru à la peine privative de liberté.
Sous l’influence directe de la jurisprudence européenne, le législateur français a adopté la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 (JORF n° 0084 du 9 avril 2021) tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Ce texte a instauré un recours devant le juge judiciaire permettant aux personnes détenues de contester leurs conditions de détention indignes et d’en obtenir la cessation. Ce mécanisme vise à satisfaire l’exigence de recours effectif, c’est-à-dire non seulement indemnitaire mais aussi préventif et de nature à mettre fin à l’indignité subie, posée par la CEDH. Toutefois, sa mise en œuvre demeure discutée, en raison de sa complexité procédurale et des interrogations suscitées par l’évolution de certaines dispositions du Code de procédure pénale, dont l’abrogation, à compter du 1er janvier 2029, de l’article 803-8 de ce Code (Ordonnance n° 2025-1091, 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale [partie législative], JO 20 nov. 2025).
Références :
■ CEDH 25 avr. 2013, Canali c. France, n° 40119/09 : D. 2013. 1138, obs. M. Léna ; AJ pénal 2013. 403, obs. J.-P. Céré
■ CEDH 21 mai 2015, Yengo c. France, n° 50494/12 : AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2015. 450, obs. E. Senna
■ CEDH 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13 : AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert ; Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 2804, p. 37, note J. Andriantsimbazovina
■ CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres, n° 9671/15 et 31 autres : DAE, 24 avr. 2020, C. Laurent ; E. Senna, D. actu, 6 févr. 2020 ; J.-P. Céré, AJ pénal 2020. 122
■ CEDH 15 déc. 2015, Szafranski c. Pologne, n° 17249/12
■ Rép. pén. Dalloz v° Prison (normes européennes), par J.-P. Céré
■ Fiche thématique (CEDH) : Conditions de détention et traitement des détenus
■ Sur l’ordonnance du 19 nov. 2025 portant réforme de la partie législative du CPP : J.-B. Thierry, « Le futur nouveau code de procédure pénale en suspension », AJ pénal 2026. 21
Autres À la une
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 19 février 2026 ]
Vitalité de l’obligation de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 février 2026 ]
Les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection de la voie publique sont-ils autorisés ?
-
Droit des biens
[ 17 février 2026 ]
Extinction d’une servitude de passage par non-usage trentenaire : l’intention d’user ne suffit pas
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 16 février 2026 ]
Opération de paiement non autorisée : point de départ du signalement « sans tarder » et caractérisation de la négligence grave de l’utilisateur
-
Droit de la famille
[ 13 février 2026 ]
ASE : le placement est possible sans manquement parental
- >> Toutes les actualités À la une






