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[ 30 mars 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Vice caché, nature de l’action et prescription

La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome. Elle dépend, en revanche, du respect du délai de prescription de l’article 1648 du Code civil, applicable à toute action fondée sur l’existence d’un vice caché.

Civ. 3e, 19 févr. 2026, n° 23-22.295

En 2008, un syndicat de propriétaires assigne, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la venderesse de l’immeuble en paiement de dommages intérêts à raison d’un vice affectant la toiture. La vente ayant été conclue en 2003, le vendeur lui oppose la prescription de son action. La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil, au motif que le syndicat des copropriétaires tire sa qualité à agir de la loi pour l'exercice de l'action indemnitaire prévue par l'article 1645 du même code, laquelle est distincte de l'action rédhibitoire encadrée par le délai de l'article 1648. Elle en déduit que le bref délai de deux ans invoqué par la venderesse n'est pas applicable à l'action indemnitaire exercée dans les cinq ans prévus par les dispositions de l'article 2224 du Code civil. Pour les juges du fond, l'action en réparation du syndicat fondée sur le vice caché affectant la toiture serait donc, à raison de sa nature indemnitaire, soumise au délai quinquennal de prescription du droit commun, et non au délai spécial biennal de prescription de l’action en garantie des vices cachés. Adhérant à la thèse du pourvoi, qui soutenait que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché s’exerce également dans les deux ans à compter de la découverte du vice, la Cour de cassation casse la décision des juges d’appel, au visa des articles 1641, 1645 et 1648, alinéa 1er, du Code civil. Elle rappelle qu’en application des deux premiers de ces textes, la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com. 19 juin 2012, n° 11-13.176). Elle doit l'être, toutefois, dans le délai prévu par le troisième texte figurant au visa : si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut certes être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions de l'article 1648 du Code civil. Partant, l’action du syndicat des copropriétaires est en l’espèce jugée irrecevable comme prescrite.

En cas de vice caché, l’acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) (C. civ., art. 1644). Le vendeur qui connaissait les vices du bien est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (C. civ., art. 1645).

L'action en réparation du préjudice subi par l'acheteur en raison du vice caché peut être exercée de manière autonome des actions en résolution du contrat ou en réduction du prix, également indépendantes l’une de l’autre (Com. 19 juin 2012, préc. ; Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-15.205), soit ni à titre complémentaire ni à titre subsidiaire (dans ce dernier cas, le juge saisi d’une action rédhibitoire à titre principal et d’une action en réparation à titre subsidiaire peut, après avoir apprécié la gravité du vice, rejeter la première demande mais accueillir la seconde, v. Civ. 3e, 25 juin 2014, n° 13-17.254). Cette autonomie des actions rédhibitoires, estimatoire et indemnitaire, susceptibles d’être engagées en cas de vice caché, se fonde sur la distinction des logiques qui les gouvernent : à une logique de garantie présidant aux actions rédhibitoire et estimatoire, indépendante de la faute pour leur mise en œuvre, s’ajoute une logique de responsabilité civile, visant à sanctionner la faute du vendeur ayant cédé le bien vicié en toute connaissance de cause : une fois sa mauvaise foi établie par l’acheteur, lorsque sa qualité de professionnel ne permet pas de la présumer, le vendeur sera alors tenu de réparer tous les dommages causés par le vice de la chose. L’autonomie de l’action indemnitaire engagée sur le terrain des vices cachés se comprend donc à l’aune de la volonté du législateur d’ajouter au dispositif de garantie un mécanisme de responsabilité civile. Il en résulte, par exemple, que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, l’acheteur ne pourra plus invoquer l’action en garantie puisque le vice originaire a disparu. En revanche, il gardera la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Civ. 1re 14 déc. 2022 n° 21-20.809). De même, il importe peu, a précisé la jurisprudence, que les dommages-intérêts obtenus excèdent la valeur de la chose ou le montant du prix qu’aurait dû restituer le vendeur dans le cadre d’une action rédhibitoire (Civ. 3e, 30 janv. 2020, n° 19-10.176 ; DAE, 6 mars 2020, note Merryl Hervieu).

En revanche, le principe d’indépendance des actions fondées sur l’existence d’un vice caché cède devant la nécessité d’unifier les règles de prescription applicables. Rappelons que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de prescription (et non de forclusion, v. Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 ; DAE, 22 sept. 2023, note Merryl Hervieu), d’une durée légale de deux ans, qui court à compter de la découverte du vice. À supposer ce délai expiré, ou proche de l’être, la tentation est grande, pour l’acheteur disposant d’une triple option entre les actions rédhibitoire, estimatoire, et indemnitaire, d’agir en réparation sur le fondement de la responsabilité civile afin de bénéficier du délai quinquennal et d’échapper ainsi à la prescription d’une action en garantie, dont nul n’ignore la brièveté du délai. L’harmonisation des délais de prescription l’empêche de céder à cette tentation : garantissant l’effectivité du droit d’option de l’acheteur, la décision de soumettre l'action indemnitaire, dans l’hypothèse d'un vice caché, au délai spécial de prescription de l’article 1648 permet ainsi d’éviter la distorsion susceptible d’exister avec le délai de cinq ans prévu en droit commun, conséquence fâcheuse résultant de façon générale du concours de l’action en garantie des vices cachés avec d’autres actions en résolution ou en nullité du contrat, et en responsabilité, toutes soumises à des délais plus longs (v. « Point sur la garantie des vices cachés », DAE, 14 juin 2024, Merryl Hervieu). On se souvient aussi que par l’adoption d’une conception fonctionnelle de l’obligation de délivrance, à l’origine d’une confusion entre vice caché et défaut de conformité, la jurisprudence avait de cette façon permis à l’acquéreur de contourner l’exigence du bref délai en l’autorisant à fonder son action, relevant pourtant de la garantie des vices cachés, sur la responsabilité civile contractuelle, jadis soumise à la prescription trentenaire. Or il n’est pas davantage question d’autoriser l’acheteur à emprunter la voie de la réparation dans le seul but d’échapper au délai spécial biennal de prescription. Permettant d’éviter cette conséquence, qui reviendrait en outre à priver d’intérêt l’action estimatoire, la solution rendue, consacrant l’uniformité d’application du bref délai de l’article 1648 pour agir, même en réparation, sur le terrain des vices cachés, doit ainsi être approuvée. Celle-ci repose en outre sur des arguments théoriques. Le rapprochement de l’action indemnitaire avec les actions inhérentes à la garantie que sont la rédhibition du contrat ou la réduction du prix se fonde sur l’existence d’un vice caché, à l’origine de son exercice, qui justifie aux yeux de la Cour l’identité du délai de prescription applicable à toutes les actions engagées à ce titre (pt n° 9). Le fondement de l’action (existence du vice caché) prime ainsi sur son objet (indemnisation). L’adage specialia generalibus derogant justifie également de soustraire l’action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché à la prescription de droit commun pour la soumettre au délai spécial de l’art. 1648.

À retenir : l’action en réparation peut donc être exercée indépendamment des deux autres, mais dans le même délai de l’article 1648, éteignant l’action en garantie. Elle perd donc, sur un plan processuel, une partie de son autonomie, au préjudice de l’acheteur, qui doit donc veiller à agir en réparation aussi promptement que s’il agissait en résolution ou en réduction du prix.

Références :

■ Com. 19 juin 2012, n° 11-13.176 : D. 2012. 1737 ; RDI 2012. 519, obs. P. Malinvaud ; ibid. 2014. 112, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2012. 741, obs. P.-Y. Gautier

■ Civ. 3e, 24 juin 2015, n° 14-15.205 : D. 2015. 1939, note B. Waltz-Teracol ; AJDI 2015. 866, obs. F. Cohet

■ Civ. 3e, 25 juin 2014, n° 13-17.254 AJDI 2015. 219, obs. J.-P. Borel ; RTD civ. 2014. 902, obs. P.-Y. Gautier

■ Civ. 1re 14 déc. 2022 n° 21-20.809 : RTD com. 2023. 207, obs. B. Bouloc

■ Civ. 3e, 30 janv. 2020, n° 19-10.176 : DAE, 6 mars 2020, note Merryl Hervieu D. 2020. 282 ; AJDI 2020. 788, obs. F. Cohet

■ Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 : DAE, 22 sept. 2023, note Merryl Hervieu D. 2023. 1728, note T. Genicon ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI 2023. 788, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2023. 914, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2023. 714, obs. B. Bouloc

 

Auteur :Merryl Hervieu

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