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[ 9 février 2026 ] Imprimer

Responsabilité financière des gestionnaires publics : relativisons…

Comprendre pour relativiser… tel pourrait être le credo en matière de RFGP alors que les crispations autour de ce nouveau régime de responsabilité financière, sont importantes.

Le sujet est épineux ; nous l’avions déjà évoqué à l’occasion d’un précédent billet publié le 30 juin 2025 : « Responsabilité financière des gestionnaires publics : une tempête dans un verre d’eau » (v. ici). Le titre était évocateur : il s’agissait de mettre en évidence le décalage entre la jurisprudence financière et sa perception par ses potentiels justiciables. Nous y relevions notamment que la crainte d’une mise en cause devant le juge financier avait gagné en intensité avec la décision du Conseil d’État du 29 janvier 2025 excluant la responsabilité financière du régime de la protection fonctionnelle.

Nous nous permettons de renvoyer à ce billet dans lequel il était fait état des positions du juge financier et du rôle régulateur joué par la Cour d’appel financière – qui s’est confirmé encore depuis -, pour en relativiser les risques d’une mise en cause de la responsabilité financière du gestionnaire public. Ils existent mais ils doivent être relativisés.

Mais il ne suffit pas de l’affirmer, il faut le marteler et l’accompagner ainsi que le laisse deviner cette question parlementaire de mai 2025 à laquelle le Gouvernement a répondu le 27 novembre. Les termes utilisés par le parlementaire sont éloquents : il est question « d’insécurité juridique majeure pour les décideurs publics locaux, en particulier les dirigeants territoriaux. Ces derniers se retrouvent exposés à des condamnations, même en l’absence d’intention fautive, de bénéfice personnel ou de manquement avéré à leurs obligations. Cette logique, perçue comme déconnectée de la réalité des contraintes de terrain, suscite chez les agents une forme d’inhibition de l’action publique, un repli prudent et une érosion de l’audace et de l’innovation au détriment de l’efficacité des politiques locales et du service aux citoyens » (Sénat QE, n° 4927, 29 mai 2025, Rép. JO Sénat 27 nov. 2025, p. 5842). La charge est lourde : elle témoigne surtout de la manière avec laquelle les gestionnaires perçoivent ce régime de responsabilité financière et du chemin à parcourir pour que chacun comprenne l’intérêt d’un tel régime dans la préservation de l’ordre public financier. Sans nul doute, cet intérêt n’est pas contesté ni contestable mais le sujet vise plus particulièrement le cadre juridique de mise en cause de cette responsabilité financière.

On peut supposer que l’application des dispositions de l’article L. 131-9 CJF qui permettent de sanctionner la faute grave ayant occasionné un préjudice financier significatif, ont pu en désarçonner plus d’un… L’affaire Département de l’Eure a laissé des traces alors que les adjoints au comptable et au directeur des affaires financières ont été condamnés à la suite d’une escroquerie dont le département avait été la victime et qui avait permis aux escrocs d’empocher environ 800 K€. Alors que cette infraction prévoyait une mise en cause possible à la condition que le préjudice financier s’avérait être significatif, les justiciables avaient été condamnés alors même que le préjudice financier représentait à peine 0,12 % du budget de cette collectivité (C. comptes, Département de l’Eure).

Le contentieux lié au versement des primes de 13e mois a également fait grincer des dents avant que la Cour d’appel financière ne prenne une position empêchant que les élus locaux puissent être condamnés sur le fondement de l’article L. 131-12 CJF (avantage injustifié accordé à autrui) faute de pouvoir reprocher à l’élu, un intérêt personnel à obtenir le versement de ces primes (not. CAF, Commune de Richwiller).

Ponctuellement, il faut comprendre la réticence des potentiels justiciables qui ont l’impression d’avoir été mis sur une sellette avec à l’extrême, l’idée d’une roulette russe dont on craint le déclenchement. À cela, quelques remarques :

-          rappeler que la possibilité de mettre en cause la responsabilité des gestionnaires publics, existait déjà avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, de ce régime de responsabilité. Ce que rappelle le ministre dans sa réponse en évoquant le rôle joué par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) qui avait été créée à cet effet en 1948 ;

-          certes, le risque d’une mise en cause était modéré : en presque 75 années d’activités, la CDBF n’avait rendu que 264 décisions, soit même pas une moyenne de 4 arrêts par an… ;

-          le risque n’est donc pas nouveau, il est juste plus visible car désormais c’est la Cour des comptes et non plus la CDBF, qui est compétente ;

Il est statistiquement plus important – pour ne prendre que l’année 2025, la Cour des comptes a rendu 19 décisions et condamné 22 gestionnaires pour un total d’amendes de 82 500 euros, soit une moyenne de 3 750 euros. Un chiffre qu’il est possible de corriger des effets produits par les décisions du juge d’appel : la moyenne s’établit alors à 3 571 euros – avec un minimum de 1 000 euros (Fondation Assistance aux animaux, Association Laval Mayenne Technopole, Office de tourisme de Biarritz, CDA Loir-et-Cher) et un maximum de 14 000 euros (CDA Lot-et-Garonne).

Sur le montant moyen des amendes prononcées, la statistique n’est guère éloignée de ce que la CDBF avait l’habitude de pratiquer. Sur la fréquence des arrêts, il faut le concéder, le risque est plus important.

Important mais si l’on compare les capacités de juge financier à juger et son champ d’intervention, ce risque est pour ainsi dire infinitésimal.

C’est ce que souligne également le ministère dans sa réponse en évoquant « un nombre restreint d’affaires portées devant la chambre du contentieux », alors « que près de la moitié des déférés sont classés sans suite et que deux tiers des affaires donnant lieu à un réquisitoire initial sont classées sans suite ou font uniquement l’objet d’un rappel à la loi ».

On relèvera avec intérêt que dans cette réponse, le ministère justifie ce régime de responsabilité financière et conteste le fait qu’il ait créé une « insécurité juridique majeure. Il rappelle surtout la responsabilité éminente et préexistante des gestionnaires publics dans le respect de l’ordre public financier auquel nos concitoyens aspirent largement et la nécessité de développer ou de renforcer des dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle internes adaptés aux enjeux de l’entité concernée. La sécurisation de la gestion publique, dont le maniement et l’utilisation des fonds publics, passe indéniablement par la maîtrise des procédures ». Le régime de responsabilité se trouve ainsi conforté avec cette réponse même si, dans le même temps, il est admis que la jurisprudence se construit progressivement mais peut s’appuyer sur les précédents jurisprudentiels issus des régimes de responsabilité appliqués par le juge des comptes et la CDBF.

En toute objectivité, pour celui qui prend un temps de recul par rapport aux positions retenues par la chambre du contentieux, éventuellement corrigées par la Cour d’appel financière, il ne peut honnêtement être considéré que le régime de responsabilité financière place les gestionnaires dans une situation d’insécurité juridique.

Pour ne reprendre que les quelques affaires rendues par le juge financier depuis notre précédent billet consacré à ce sujet :

-          établissement de communication et de production audiovisuelle, 1er juillet 2025 : des contrats attribués à l’épouse d’un responsable de service de l’établissement, contrats qui présentaient au niveau de leurs conditions financières, des déséquilibres évidents au détriment de l’établissement public ;

-          commune de Morne-à-l’Eau, 8 juillet 2025 : condamnation d’une commune au paiement d’astreintes en raison de l’exécution tardive d’une décision de justice ayant enjoint la réintégration d’un agent ;

-          association Laval Mayenne Technopole, 22 juillet 2025 : le directeur d’une association engage des dépenses pour le compte de cette dernière (pour un montant total de près de 700 K€) alors que ni les statuts de l’association ni son contrat de travail ne lui donnaient le pouvoir d’engager de telles dépenses (signatures de contrats de travail et d’apprentissage, acquisitions de biens et services) ;

-          commune de Provin, 22 juillet 2025 : le directeur général des services d’une commune signe des devis et bons de commande sans respecter les seuils de la délégation qui lui avaient été consentis ; à la suite de la réélection du maire, il engage des dépenses alors que les délégations n’ont pas été renouvelées… et en l’espèce, il peut être relevé que le DGS était lui-même maire par ailleurs et avait consenti des délégations à son propre secrétaire de mairie…

-          commune de Poindimié, 2 septembre 2025 : le maire est condamné pour défaut de mandatement des sommes que la commune a été condamnée, par décision de justice, à payer à la victime d’un accident de chantier ;

-          régie Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, 2 septembre 2025 : le directeur est condamné pour avoir engagé des dépenses (près de 3,50 M€) en l’absence de toute délégation consentie par le conseil d’administration ;

-          centre départemental d’agriculture du Lot-et-Garonne, 14 novembre 2025 : les dirigeants sont notamment reconnus responsables d’avoir poursuivi et achevé la construction d’une retenue d’eau, dont l’illégalité avait été établie jusque devant le juge pénal… le juge financier y a vu une faute grave en elle-même, a retenu une intentionnalité revendiquée, présentée comme un « élément objectif supplémentaire de gravité ». Bien conscients de l’illégalité de l’opération, les justiciables avaient également camouflé l’opération (opération comptablement inexistante) afin que les autorités de tutelle ne s’en aperçoivent pas. C’est dans cette affaire que l’amende la plus importante – pour l’année 2025 - a été prononcée, 14 000 euros à l’encontre du président de l’établissement ;

-          office de tourisme de Biarritz, 21 novembre 2025 : le directeur de cet établissement public avait signé des marchés publics (pour environ 750 k€) sans disposer d’une délégation du comité de direction ; il s’était également autorisé à procéder à la vente – à lui-même – d’un véhicule de fonction, pour un montant inférieur à sa valeur réelle…

-          centre départemental d’agriculture Loir-et-Cher, 18 décembre 2025 : des désordres importants dans la production des comptes, des retards qui se comptaient en années, l’absence d’annexes, des erreurs de comptabilisation… qui ne permettaient pas à l’organe délibérant d’exercer effectivement ses compétences de contrôle de l’action de l’autorité exécutive…

Objectivement, si tout gestionnaire se projette dans ces différents cas de figure, retracés par cette jurisprudence, il lui est difficile de se retrouver dans les infractions poursuivies devant la Cour des comptes. Une décision de justice, ça s’exécute… un dirigeant doit avoir la connaissance de ce qui relève de son champ de compétences... qui plus est, on comprend que dans ces affaires, il ne s’agit pas de petites erreurs : certaines se sont reproduites sur le long terme, ont porté sur des montants importants… ce qui justifie d’autant la sanction prononcée par le juge financier. Si certaines gestionnaires se reconnaissent dans ces affaires, qu’ils en tirent les conclusions qui s’imposent. Pour les autres, la quasi-totalité, ce panorama doit au contraire les rassurer.

Et pour les quelques décisions pour lesquelles la chambre du contentieux a pu adopter une position sujette à discussion, on peut saluer le rôle régulateur joué par la Cour d’appel financière – qui n’hésite pas à réduire le montant des amendes prononcées (CAF, Commune d’Éguilles, montant de 7 500 euros ramenés à 3 000 euros) ; - qui n’hésite pas à recadrer l’application des dispositions visant les infractions financières comme pour le versement des primes de 13e mois – ce qui a d’ailleurs conduit la chambre du contentieux à prononcer une relaxe dans sa décision Commune d’Échirolles du 12 décembre 2025.

Comme le soulignait le ministère dans sa réponse, la jurisprudence est en construction. Les sujets les plus délicats se résoudront avec le temps – un temps court comme pour les primes de 13e mois mais un temps nécessaire pour que le juge financier puisse asseoir ce régime de responsabilité financière et assurer qu’il ne soit pas une coquille vide.

Il faut que le juge financier exploite le cadre juridique de ce nouveau régime de responsabilité financière de la meilleure manière possible avec l’objectif d’offrir des garanties suffisantes de préservation de l’ordre public financier. Rappelons l’essentiel : il est question de fonds publics, il ne serait pas tolérable que le juge financier ne soit pas en mesure de demander aux gestionnaires, de rendre des comptes sur leur emploi…

Et encore, faut-il signaler que le juge financier n’a pas pleine compétence sur le sujet, de nombreux cas d’usages inappropriés des fonds publics (comme, un voyage à Tahiti…) ne peuvent pas être poursuivis devant lui faute de disposer du cadre juridique pour ce faire. S’il était question d’interroger le régime de responsabilité financière tel qu’il résulte de l’ordonnance du 23 mars 2022, il faudrait surtout envisager de combler les « trous dans la raquette » et il y a de quoi faire…

Une petite précision en achevant ce billet. La réponse ministérielle évoque également la question de la protection fonctionnelle et de son application au régime de responsabilité financière. Un sujet qui soulève plusieurs problématiques que nous nous permettrons d’aborder à l’occasion du prochain billet à paraître le 6 avril prochain. À suivre donc…

Références :

■ C. comptes, 3 mai 2024, n° S-2024-0715, Département de l’Eure Rec 36 ; DAE, 27 mai 2024, note S. Damarey ; AJDA 2024. 2258, chron. N. Péhau et L. Vergallo ; AJCT 2025. 28, chrono. Dyens ; BJCL n° 6/2024, p. 504, chron. Damarey ; JCP Adm. 2024. 2278, com. Raude, Lamarque et Auché

■ CAF 20 juin 2025, n° 2025-04, Commune de Richwiller JO 25 juin 2025, texte n° 59 ; AJDA 2025. 1215 ; ibid. 1744, chron. N. Péhau et L. Vergallo ; JCP Adm. 2025. 2245, comm. Damarey ; AJFP 2025. 651, comm. Camus ; BJCL 2025, n° 7-8, p. 495, chron. Damarey.

 CAF 18 déc. 2025, n° 2025-07, Commune d’Eguilles JO 18 déc. 2025, texte n° 166 ; AJDA 2025. 2298 ; JCP Adm. 2026, comm. Damarey, à paraître.

 C. comptes 12 déc. 2025, Commune d’Echirolles, n° S-2025-1836 : JCP Adm. 2026, comm. Damarey, à paraître.

 

Auteur :Stéphanie Damarey


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