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[ 13 avril 2012 ] Imprimer

Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public : premier bilan

Après une validation par le Conseil constitutionnel par une décision du 7 octobre 2010, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est entrée en vigueur le 11 avril 2011. Depuis, ce sont 354 contrôles qui ont été effectués et 299 femmes qui ont été verbalisées selon le ministère de l’Intérieur qui a précisé que le texte « s'est appliqué dans la sérénité, dans le respect des convictions des uns et de la loi par les autres ».

On rappellera que le port, dans l'espace public, d’une tenue destinée à dissimuler le visage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (150 euros) substituée ou assortie d’un stage de citoyenneté (art. 131-16, 8° C. pén.).

Source : ministère de l’Intérieur.

Références

■ « Le port de la burqa dans les lieux publics : étude de droit comparé », Dalloz Actu Étudiant 10 nov. 2009.

 « Port de la burqa : validation et publication de la loi »Dalloz Actu Étudiant 18 oct. 2010.

■ Article 131-16 du Code pénal

« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; 

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 

11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. »

 

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