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[ 11 octobre 2019 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

La filiation des enfants nés d’une GPA

La gestation pour autrui (GPA) désigne le fait pour une femme de porter un enfant pour le compte d’un couple. Elle implique donc en principe trois groupes d’intéressés : le couple parental, désigné sous le vocable « les parents d’intention », « la mère de substitution », ou mère porteuse, et l’enfant. Ce schéma connaît de surcroît différentes déclinaisons : le couple y ayant recours peut être homosexuel ou hétérosexuel et dans cette dernière hypothèse, une distinction doit être faite selon que l’embryon qui sera dans tous les cas porté par une femme tierce au couple est issu des gamètes de l’homme et de la femme composant ce couple ou bien des gamètes de l’homme du couple et de l’ovule d’une autre femme donneuse.

Tout contrat reposant sur cette méthode procréative est interdit en droit français, tant par les textes (C. civ., art. 16-7  et 16-9) que par la jurisprudence (Cass., ass. plén., 31 mai 1991, Alma Mater, n° 90-20.105). 

Cependant, la légalité ou du moins, l’absence d’interdiction de cette pratique dans un certain nombre de pays étrangers, associées à la nécessité d’autoriser les enfants nés de GPA réalisées hors de nos frontières à entrer sur le territoire français avec les personnes les ayant recueillis (CEDH 8 juill. 2014, D. et a. c./ Belgique, n° 29176/13 ; CEDH 27 janv. 2015, Paradisio et Camanelli c/ Italie, n° 253358/12) et à leur délivrer des certificats de nationalité française (CE 12 déc. 2014, n° 367324, 366989, 366710, 365779, 367317 et 368861 ), ont naturellement fait naître la question de la transcription en France de la filiation de ces enfants régulièrement nés, à l’étranger, à l’issue d’une GPA. Or les réponses apportées ont connu, ces dernières années, de remarquables évolutions.

A l’origine, un principe d’interdiction de cette transcription s’imposait comme une conséquence naturelle de celui des conventions de GPA. Ainsi, dès 2011, la Cour de cassation s’était montrée hostile à la transcription des actes de naissance établis à l’étranger au motif que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle en vertu de l’article  16-7  du Code civil et que l’acte étranger est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international (Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 10-19.053). Deux ans plus tard, elle s’était montrée plus ferme encore. Dans deux nouvelles affaires, elle avait estimé qu’était « justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger (…) lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui » (Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-30.138; 19 mars 2014, n° 13-50.005). 

Puis, sous l’effet de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a dû assouplir sa position.

·       Dans deux affaires mettant en cause deux couples hétérosexuels mariés, pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11 et CEDH 21 juill. 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et 10410/14), les juges européens ont jugé que : le refus de transcription de l’acte de naissance de ces enfants affecte significativement le droit au respect de leur vie privée, qui exige que « chacun puisse établir les détails de son identité » et qu’ « un aspect essentiel de l’identité est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation » ; les juges européens estiment que « la France, sans ignorer qu’ils ont été identifiés ailleurs comme étant les enfants de (ceux qui les élèvent), leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique », « pareille contradiction » posant une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur de l’enfant, « dont le respect doit guider toutes les décisions les concernant » ; 

·       Cette analyse prend un relief particulier lorsque l’un des parents d’intention est également le géniteur de l’enfant. La Cour européenne des droits de l’homme en déduit qu’en faisant obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’État français va au-delà de ce que lui permet sa marge d’appréciation. 

Cette double condamnation a conduit la Cour de cassation à modifier assez radicalement sa position. 

Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet 2015 (n° 14-21.323 et 15-50.002), elle a jugé que l’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité de la conception réalisée. 

Étant précisé que, dans ces deux affaires, les actes de naissance n’étaient pas mensongers : conformes à la vérité biologique, ils présentaient les femmes porteuses comme étant les mères des enfants.

A la suite de cette jurisprudence, la première chambre civile a jugé, par quatre arrêts du 5 juillet 2017 (n° 15-28.597, n° 16-16.901, n° 16-50.025, n°16-16.455), que viole l’article 47 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme l’arrêt qui refuse la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigne le père, alors qu’il résulte des données de fait, d’un acte ou d’un jugement étranger, que le patrimoine génétique du père a été utilisé ; en revanche, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de cet article 47, étant la réalité de l’accouchement (« Mater semper certa est »), la Cour considérait que la cour d’appel qui refuse la transcription de la filiation maternelle d’intention, faisait une exacte application du texte précité, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant.

Procédant à un contrôle de conventionnalité, la Cour de cassation confirmait ainsi l’évolution de sa jurisprudence en la matière, à la lumière de l’analyse européenne : le recours à la GPA ne fait plus obstacle en soi à la transcription d’un acte de naissance étranger, ni à l’établissement de la filiation paternelle. Par ailleurs, le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, en ce qu’il poursuit le but légitime de protéger l’enfant comme la mère porteuse et vise à décourager cette pratique prohibée par la loi française, ne porte pas ainsi une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des enfants, dont l’accueil au sein du foyer parental que permet l’octroi de leur nationalité française n’est pas remis en cause par les autorités nationales. 

Enfin, opérant un revirement de jurisprudence, elle a admis le recours à l’adoption entre les enfants et l’épouse du père qui permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 353), de créer un lien de filiation à l’égard de la mère d’intention.

Interrogée par un arrêt du 16 février 2018 rendu par la Cour de réexamen des décisions civiles, sur la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la « mère d’intention », indépendamment de toute réalité biologique, la Cour de cassation a estimé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États parties à cet égard demeure incertaine au regard de la jurisprudence de la Cour européenne ; elle a donc décidé de surseoir à statuer sur les mérites du pourvoi et d’adresser à la Cour une demande d’avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique (Cass., ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19.053 et 12-30.138).

La Cour européenne des droits de l’homme a donné l’avis suivant (10 avr. 2019, avis n° P16-2018-001) : 

·       Le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » ; 

·       Le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’hommene requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Récemment (Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053), la Cour de cassation a pris parti, non sans surprise au regard de la relative liberté que lui laissait la Cour européenne des droits de l’homme dans l’avis consultatif précité, en faveur de la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, dans le cadre de l’affaire Menesson. Cependant, cette solution a été rendue en considération des faits propres à l’espèce, en sorte que sa portée doit être appréciée avec prudence ; sans la sous-estimer, il convient, pour l’heure, de ne pas la généraliser. La Cour revendique d’ailleurs, en cette matière, une méthode d’« appréciation in concreto », « l’intérêt supérieur de l’enfant (…) exige(ant) pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances qui la caractérise ».  

En l’espèce, la transcription a été jugée préférable aux autres modes d’établissement légal de la filiation et, notamment, à ceux plus spécialement envisagés dans cette affaire, à savoir l’adoption et la possession d’état

Concernant l’adoption, l’assemblée plénière commence par rappeler le contenu de l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme : dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant, et notamment l’adoption se présente, pour les juges européens, comme le mode d’établissement de la filiation répondant à ces exigences. Mais la Cour d cassation, en l’espèce, de l’écarter, en ce qu’une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des enfants : tout d’abord, celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, en sorte que seule leur adoption simple, et non plénière, demeure possible, ce qui serait, principalement sur un plan successoral, désavantageux pour elles ; ensuite, par principe, les enfants ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents, en sorte que son prononcé pourrait être vu comme une ingérence condamnable dans leur vie privée, d’autant plus que dans cette affaire, les enfants, désormais majeurs, avaient repris l’instance et ne demandaient pas leur adoption ; enfin, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal qui reconnaît leur mère d’intention comme étant leur « mère légale ». 

L’ensemble de ces considérations a conduit la Cour de cassation à juger que l’introduction d’une demande en adoption aurait, au regard du temps écoulé depuis la concrétisation du lien entre les enfants et leur mère d’intention, des effets incompatibles avec les exigences d’efficacité et de célérité d’une telle procédure requises par la Cour européenne des droits de l’homme et, partant, « des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne (leur) droit au respect de (leur) vie privée ».  

Concernant la possession d'état qui, en application de l’article 311-1 du Code civil, s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, celle-ci est également, en l’espèce, exclue. Cette exclusion n’allait pas de soi, cette filiation fondée sur une vérité non biologique mais sociologique et affective semblant conforme au cas considéré et, surtout, à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel « comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable » (CEDH, avis préc., § 41). 

Cependant, elle n'offrirait pas, selon la Cour de cassation, une sécurité juridique suffisante aux enfants dès lors qu’un tel lien de filiation serait, dans ce cadre spécifique, susceptible d’être contesté (par la mère porteuse, la donneuse d’ovocyte ou les enfants : en l’espèce les jumelles avaient été conçues de la façon suivante : père donneur + ovocyte d’une amie du couple + mère porteuse en Californie) en raison de l’équivocité générée par le mode de conception des enfants, qui rendrait leur possession d’état viciée (V. cpdt, contra, Civ. 1re, 12 sept. 2019, n° 18-20.472). Or prendre ce risque serait contraire, précise la Cour de cssation, avec l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme qui « insiste sur la nécessité de ne pas fragiliser la situation de l’enfant dès lors que la gestation pour autrui a été réalisée dans les conditions légales du pays étranger et que le lien avec la mère d’intention a été concrétisé ».  

Et la Cour d’affirmer ainsi qu’« en l’espèce, s’agissant d’un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans », seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître un lien de filiation dans le respect du droit à la vie privée des enfants.

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Adoption plénière Adoption simple Possession d’état

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 8 « Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

■ Cass., ass. plén., 31 mai 1991, Alma Mater, n° 90-20.105 P : D. 1991. 417, rapp. Y. Chartier ; ibid. 318, obs. J.-L. Aubert, note D. Thouvenin ; ibid. 1992. 59, obs. F. Dekeuwer-Défossez ; RFDA 1991. 395, étude M. Long ; Rev. crit. DIP 1991. 711, note C. Labrusse-Riou ; RTD civ. 1991. 517, obs. D. Huet-Weiller ; ibid. 1992. 88, obs. J. Mestre ; ibid. 489, étude M. Gobert.

■ Civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 10-19.053 P : D. 2011. 1522, note D. Berthiau et L. Brunet ; ibid. 1001, édito. F. Rome ; ibid. 1064, entretien X. Labbée ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2011. 262 ; ibid. 265, obs. B. Haftel ; ibid. 266, interview M. Domingo ; AJCT 2011. 301, obs. C. Siffrein-Blanc ; Rev. crit. DIP 2011. 722, note P. Hammje ; RTD civ. 2011. 340, obs. J. Hauser.

■ Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 P et n° 12-30.138 P : Dalloz Actu Étudiant, 3 oct. 2013 ; D. 2013. 2383 ; ibid. 2349, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 2377, avis C. Petit ; ibid. 2384, note M. Fabre-Magnan ; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 954, obs. REGINE ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2013. 579 ; ibid. 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 600, obs. C. Richard et F. Berdeaux-Gacogne ; AJCT 2013. 517, obs. R. Mésa ; Rev. crit. DIP 2013. 909, note P. Hammje ; RTD civ. 2013. 816, obs. J. Hauser.

 Civ. 1re, 19 mars 2014, n° 13-50.005 P : D. 2014. 905, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 901, avis J.-P. Jean ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2015. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2014. 244, obs. F. Chénedé ; ibid. 211, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2014. 619, note S. Bollée ; RTD civ. 2014. 330, obs. J. Hauser.

■ CEDH 8 juill. 2014, D. et a. c./ Belgique, n° 29176/13 : D. 2015. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2014. 559, obs. É. Viganotti ; RTD civ. 2014. 835, obs. J.-P. Marguénaud

■ CEDH 27 janv. 2015, Paradisio et Camanelli c/ Italie, n° 253358/12 : Dalloz Actu Étudiant, 9 févr. 2015 ; D. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 165, obs. E. Viganotti ; ibid. 77, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; RTD civ. 2015. 325, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11 : AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 1797, et les obs., note F. Chénedé ; ibid. 1773, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 1806, note L. d'Avout ; ibid. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1007, obs. REGINE ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 499, obs. B. Haftel ; ibid. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2014. 887, note C. Bergoignan-Esper ; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 144, note S. Bollée ; RTD civ. 2014. 616, obs. J. Hauser ; ibid. 835, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH 21 juill. 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et 10410/14 : D. 2016. 2152, note A.-B. Caire ; AJ fam. 2016. 407, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2016. 819, obs. J. Hauser.

■ CE 12 déc. 2014, n° 367324, 366989, 366710, 365779, 367317 et 368861 : Lebon ; AJDA 2015. 357, note J. Lepoutre ; ibid. 2014. 2451 ; D. 2015. 355, et les obs. ; ibid. 352, concl. X. Domino ; ibid. 357, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 450, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2015. 53, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2015. 163, concl. X. Domino ; RTD civ. 2015. 114, obs. J. Hauser

■ Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323 P et 15-50.002 P : D. 2015. 1819, obs. I. Gallmeister, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 1481, édito. S. Bollée ; ibid. 1773, point de vue D. Sindres ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 915, obs. REGINE ; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 496 ; ibid. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2015. 885, et la note ; RTD civ. 2015. 581, obs. J. Hauser.

■ Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 15-28.597, n° 16-16.901, n° 16-50.025, n° 16-16.455 : Dalloz Actu Étudiant, 15 sept. 2017 ; D. 2017. 1737, communiqué C. cass., note H. Fulchiron ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 482, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 375, point de vue F. Chénedé ; ibid. 643, Pratique P. Salvage-Gerest.

■ Cass., ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19.053 P et n° 12-30.138 PDalloz Actu Étudiant, 15 oct. 2018, note Merryl Hervieu ; D. 2019. 663, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2018. 613 ; ibid. 569, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 640 et les obs. ; RTD civ. 2018. 847, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH, gr. ch., avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001 : Dalloz Actu Étudiant 19 avr. 2019, note Merryl Hervieu ; AJDA 2019. 788 ; ibid. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2019. 1084, et les obs., note H. Fulchiron ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2019. 289, obs. P. Salvage-Gerest ; ibid. 233, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2019. 286, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 307, obs. A.-M. Leroyer

■ Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 P

■ Civ. 1re, 12 sept. 2019, n° 18-20.472 P

 

Auteur :Merryl Hervieu


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