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[ 27 février 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

La reconnaissance de dette du client envers son avocat ne s’oppose pas à la réduction des honoraires

La signature d'une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n'interdit pas, en elle-même, la réduction de l'honoraire si celle-ci a été signée avant service rendu et que les honoraires n'ont pas été payés en toute connaissance de cause.

Civ. 2e, 22 janv. 2026, n° 23-21.676 

Un client avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux d'une contestation des honoraires dus à son avocat. Il contestait principalement le paiement par le notaire chargé de la succession de sa mère d’une certaine somme d’argent au profit de son avocat, sur le fondement d'une reconnaissance de dette qu'il avait précédemment consentie au titre des honoraires qu'il lui restait à payer pour les services rendus. Pour réduire les honoraires dont le client demandait la restitution, la cour d’appel releva qu'à la date de signature de la reconnaissance de dette, la mission de l'avocat était toujours en cours, l'assistance de son client devant les juridictions pénales ayant perduré jusqu'au 2 septembre 2010 et celle relative aux opérations de succession jusqu'au 18 septembre 2018. Elle ajouta qu'aucune facture, aucun décompte des diligences accomplie ni autre élément comptable, n'avaient été fournis au client et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait approuvé le virement effectué au bénéfice de son avocat, le 5 juillet 2010, par le notaire en charge de la succession de sa mère, paiement dont il n'a eu connaissance que le 20 octobre 2022. De l’ensemble de ces circonstances, elle a déduit que la reconnaissance de dette avait été signée avant service rendu et que les honoraires n'avaient pas été payés par le client en toute connaissance de cause, en sorte que ce dernier pouvait en demander la restitution, après réduction.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’avocat, qui reprochait aux juges du fond d’avoir ainsi méconnu, d’une part, la force obligatoire de la reconnaissance de dette, s'imposant tant aux parties qu'au juge, qui en est le garant, et d’autre part, le principe d’interdiction de la révision des honoraires payés après service rendu.

La deuxième chambre civile juge en effet, au visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (C. civ. actuel art. 1103), que la force obligatoire du contrat, dont l’intangibilité met en principe les parties à l’abri de toute immixtion d’un tiers dans la loi qu’elles ont communément définie, ne fait pas obstacle au pouvoir du Bâtonnier et, sur recours, du premier président de la cour d’appel, de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10). Rappelée de façon constante, la règle selon laquelle les honoraires de l'avocat peuvent, en cas d'excès, être réduits, est devenue traditionnelle (Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 95-15.799). Elle participe, en suite de l’admission d’origine prétorienne de la réduction du prix de cession des offices ministériels ainsi que de la rémunération des mandataires, agents d'affaires et membres de professions libérales (Cass. Req., 12 janv. 1863 - Cass. Req., 28 mai 1913), de l’extension de la sanction de la réduction du prix excessif en matière contractuelle, cette tendance s’inscrivant elle-même dans une évolution plus générale du droit des contrats, orientée vers la recherche d’un meilleur équilibre contractuel. En ce sens, le pouvoir modérateur reconnu au juge de réduire des honoraires excessifs se fonde sur le fait que les rémunérations réduites ont généralement cours au sein de "professions dans lesquelles la fixation des honoraires est sujette à certains coefficients d'élasticité et donc à certains dangers d'exagération" (G. Cornu, RTD Civ., 1971, p. 172) : le principe de révision des honoraires excessifs demandés par les avocats se trouve ainsi justifié par l’équité et la recherche d’une certaine justice commutative. À ce titre, les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si les honoraires des avocats sont excessifs. Concernant cette profession, une procédure spéciale est toutefois spécialement prévue : comme l’illustre la décision commentée, en cas de contestation des honoraires, le client mécontent peut d’abord saisir le Bâtonnier, dont la décision peut ensuite être contestée devant le premier président de la cour d'appel, autorisé à réduire les honoraires convenus en cas d’excès (pt n° 6).

Admis malgré l’atteinte portée à la « loi des parties » (Civ. 1re, 22 nov. 1994, n° 93-10.150 : "la convention d'honoraires soumise par l'avocat à son client et acceptée par celui-ci fait la loi des parties"), le pouvoir judiciaire de réduction des honoraires de l’avocat est largement entendu : s’étendant aux honoraires forfaitaires, conventionnellement fixés de manière ferme et définitive (Civ. 1re, 3 mars 1998, préc.), la Cour confirme ici cette approche extensive lorsqu’elle considère que nonobstant sa forme authentique, une reconnaissance de dette n'interdit pas, en elle-même, la réduction judiciaire de l'honoraire convenu avant service rendu (pt n° 7). Dans cette perspective, elle précise qu’il n'appartient ni au Bâtonnier ni au premier président de réduire l'honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention : le pouvoir de réduction judiciaire ne porte que sur les honoraires convenus avant service rendu, soit à une période où l’étendue et la valeur des prestations escomptées sont encore incertaines. Le pouvoir de réduction des honoraires excessifs trouve cette limite temporelle naturelle dans l’interdiction de leur révision lorsque le client a reconnu devoir à son avocat, après service rendu, la somme réclamée. Mais en l’espèce, il est établi que la reconnaissance de dette a été signée avant service rendu, l’arrêt d’appel ayant relevé que près d’un an après sa signature, la mission de l’avocat était toujours en cours (pt n° 11). Or cette antériorité prime sur la forme authentique de l’acte notarié contenant la reconnaissance de dette, dont l’existence ne contrevient pas au pouvoir de réduction des honoraires excessifs.

Et la Cour d’ajouter encore une exception à l’exception : même pour les honoraires convenus après service rendu, il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second de ces textes (imposant le respect de mentions obligatoires), peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. Se confirme l’extension du pouvoir judiciaire de réduction aux honoraires excessifs convenus après service rendu lorsque ceux-ci ne respectent pas le formalisme exigé par ce texte, dans un but de transparence tarifaire que garantit l’exigence d’une facturation détaillée au profit du client de l’avocat (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 16-19.354).

Au cas présent, en l’absence de facture adressée au client dont le consentement au virement effectué pour régler les opérations de succession n’avait pas davantage été recueilli, la Cour approuve en conséquence les juges du fond d’avoir conclu au défaut d’acceptation du client du principe comme du montant des honoraires occultes versés après service rendu, justifiant leur restitution et leur réduction, nonobstant la reconnaissance de dette consentie par le client antérieurement.

Références : 

■ Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 95-15.799 : D. 1998. 91 ; RTD civ. 1998. 901, obs. J. Mestre

■ Cass. Req., 12 janv. 1863, DP, 1863, 1, 302

■ Cass. Req., 28 mai 1913, S., 1915, 1, 116

■ Civ. 1re, 22 nov. 1994, n° 93-10.150 

■ Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 16-19.354 D. 2017. 2410, note J.-D. Pellier ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; D. avocats 2017. 364, obs. G. Deharo

 

Auteur :Merryl Hervieu


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