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[ 19 juin 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

Nullité du mariage pour vice du consentement : objectivité du point de départ du délai de prescription

Selon l'article 181 du Code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage. Il en résulte que s'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l'époux a reconnu l'erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-22.299

Un couple se marie le 23 septembre 2017. Invoquant les violences conjugales dont il serait victime, le conjoint demande, le 26 juin 2023, la nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable comme prescrite, en application de l’article 181 du Code civil, selon lequel la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage. Devant la Cour de cassation, l’époux demandeur fait valoir que la cause de nullité de son mariage ne s'est révélée que par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023, ayant condamné son épouse pour des faits de violence commis à son encontre, de sorte que le délai de la prescription quinquennale pour agir en annulation du mariage devait courir à compter de cette date, et non à compter de celle du mariage. Le pourvoi pose ainsi la question régulièrement débattue du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du mariage pour vice du consentement : en principe fixé à la date du mariage, les circonstances autorisent-elles à reporter ce point de départ à la date de la découverte des faits, conformément à ce qui est communément retenu par le droit commun des contrats et de la prescription civile ? Pour y répondre, la Cour de cassation rappelle les termes clairs de l’article 181 du Code civil, selon lequel le point de départ du délai est la date de célébration du mariage, peu important la date de connaissance effective du vice par le demandeur à l’annulation, la date à laquelle l'époux a reconnu l'erreur sur les qualités essentielles de la personne étant sans incidence sur la fixation de ce point de départ. Ayant relevé que le mariage des époux avait été célébré le 23 septembre 2017 et que l'assignation en nullité datait du 26 juin 2023, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité du mariage engagée par l'époux pour erreur sur les qualités essentielles de la personne de son épouse était prescrite, peu important que l'époux fasse valoir devant elle que la cause de nullité du mariage ne s'était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l'épouse pour des faits de violence commis à son encontre.

Malgré la clarté de la lettre de l’article 181, qui fonde la prescription de l'action en nullité du mariage pour vice du consentement, qu’il s’agisse d’erreur ou de violence, la solution méritait d’être rappelée eu égard aux modifications successives du point de départ du délai de prescription de l’action. Rappelons que dans sa rédaction initiale, ce texte prévoyait une sorte de prescription particulière par confirmation du mariage nul « toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ». À défaut de cohabitation, la jurisprudence estimait qu'il convenait d'appliquer le délai de droit commun de cinq ans applicable aux actions en nullité relative (C. civ., art. 1304 ; Civ. 1re, 17 nov. 1958, D. 1959. Jur. 18, note G. Holleaux). Pour lutter plus activement contre les mariages forcés, la loi du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du couple a supprimé la cohabitation confirmative et soumis de façon générale les actions en nullité pour vice du consentement à un délai de prescription de cinq ans à compter du mariage, ou à compter de la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur, dans les cas où ces événements seraient postérieurs à la célébration, ce qui est généralement le cas. Ce texte aboutissait donc, dans la perspective d'une meilleure protection du consentement, à un allongement potentiel du délai de prescription en différant dans le temps son point de départ au jour où l’époux victime découvrait son erreur ou ne subissait plus la contrainte. Protectrice de l’époux victime d’une atteinte à la liberté ou à la lucidité de son consentement, la règle légale, par ailleurs conforme à la solution de droit commun en matière de vice du consentement, méritait d’être approuvée. Mais il est vrai qu’en contrepoint, le choix d’un point de départ subjectif du délai de prescription laissait le mariage sous la menace d'une action en nullité pendant un temps assez long, voire illimité.

Aussi, lors de l'élaboration de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, l'article 181 a changé de rédaction. Il est en effet prévu désormais (article 7 de la loi) que l'action en nullité du mariage pour vice du consentement doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage, sans aucune exception. La loi du 17 juin 2008 a ainsi fait disparaître l’insécurité liée à la subjectivité de l’événement déclencheur de la prescription en prévoyant comme seul point de départ du délai quinquennal applicable la date objective de célébration du mariage. Au départ subjectif, le point de départ du délai de l'action en nullité relative du mariage est ainsi devenu objectif. De cette façon, il se démarque de celui retenu en droit des contrats, qui prend en compte la date de la cessation de la violence et celle de la découverte de l'erreur (C. civ., art. 1144). Les raisons de préférer l’objectivité à la subjectivité peuvent être facilement trouvées. On pense d’abord au souci d'homogénéité qui a pu être celui du législateur de 2008, en fixant pour toutes les actions en nullité un seul et même point de départ facilement déterminable, celui de la célébration. On doit ensuite faire valoir que le nouveau texte a en réalité corrigé un défaut résultant de la loi du 4 avril 2006 et même une erreur, car la volonté du législateur à l'époque avait bien été, en supprimant la cohabitation continue de six mois comme fin de non – recevoir à l'action en nullité, de faire courir un délai de prescription de cinq ans à compter du mariage, sans autre distinction. L’argument est enfin, voire surtout, téléologique : l'objectif principal de ne pas laisser trop longtemps les mariages dans l'incertitude de leur validité a conduit le législateur à les mettre à l'abri des causes de nullité, même au prix d’un affaiblissement de la protection du consentement à mariage. En quelque sorte, on fait ici le sacrifice de la liberté du consentement, et donc de la liberté du mariage au nom d'un ordre public qui prône la sécurité juridique et couvre ainsi des agissements qu'il condamne par ailleurs. On observera d’ailleurs que la poursuite de cet objectif a en définitive entraîné le législateur à défaire en 2008 ce qu’il avait mis en place en 2006 pour renforcer la protection de l'époux dont le consentement a été vicié.

Conformément à la dernière orientation légale, la Cour de cassation opte pour un point de départ objectif de prescription, puisqu’il ne peut résider que dans le jour de la célébration du mariage. On notera que si la solution se comprend aisément dans l’hypothèse de l’espèce d’une erreur sur les qualités essentielles de la personne, il n'en va pas de même en ce qui concerne la violence. Pour l'erreur, faire s'écouler le délai à compter du jour de la découverte de celle-ci, ce serait faire jouer à la nullité le rôle d'un divorce. En effet, si les époux ont vécu ensemble pendant les 5 années ayant suivi la célébration de leur mariage, alors même qu'il reposait sur une erreur, c'est que l'entente conjugale justifiait la poursuite de la vie conjugale. Si l'un des époux s'estime trahi par l'autre, mais que cette erreur n'a pas soulevé de difficulté pendant 5 ans, c'est plutôt une procédure de divorce qu'il faut engager. La contrainte, quant à elle, peut se poursuivre bien au-delà des 5 ans. On pense, en particulier, à la crainte révérencielle qui, dans certains contextes sociaux, peut persister durant toute la vie des parents. Cette crainte empêche non seulement la demande en nullité, mais aussi la demande en divorce. Le législateur, qui insiste sur la crainte révérencielle comme cause de nullité à l’article 180, alinéa 1er, n'a sans doute pas perçu la contradiction qui pouvait exister avec l’article 181 et le point de départ qu'il a choisi pour prescrire l'action en nullité.

Référence :

■ Civ. 1re, 17 nov. 1958 : D. 1959. Jur. 18, note G. Holleaux

 

Auteur :Merryl Hervieu


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