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Droit des obligations
Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée : le prix n’est dû qu’en contrepartie des prestations exécutées au jour de la rupture
Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Dès lors, même lorsque le contrat a prévu de dissocier les modalités de calcul de la rémunération de l’accomplissement des prestations, il convient de rechercher si le prestataire a - ou aurait - exécuté les prestations convenues, avant comme après la résiliation, afin de déterminer l’existence de sa créance de prix.
Com. 13 mai 2026, n° 24-21.473
Par un contrat conclu le 1er novembre 2020 pour une durée de vingt-quatre mois, une société hôtelière (la société CGH) confie à un prestataire (la société W.R & S) une mission de communication, pour un prix forfaitaire mensuel de 8 160 euros TTC.
Par lettre du 3 octobre 2021, la cliente résilie le contrat, sans préavis. Victime de cette résiliation anticipée, le prestataire l'assigne alors en paiement. L’objet de sa demande porte tant sur le montant correspondant aux prestations déjà réalisées (de février à octobre 2021) que sur celui dû au titre des échéances restant à courir jusqu’au terme contractuellement prévu (31 octobre 2022).
La cour d’appel fait droit à l’intégralité de ses demandes. D’une part, elle condamne la cliente à payer les honoraires mensuels dus pour la période antérieure à la résiliation, indifféremment à l’exécution effective des prestations correspondantes, dès lors que la rémunération prévue au contrat ne dépendait pas directement de prestations ponctuelles mais correspondait à un forfait mensuel destiné à répartir sur l’année des prestations planifiées pour accomplir une mission globale. D’autre part, la cliente est également condamnée à payer au prestataire le montant du prix restant dû jusqu’au terme contractuel prévu (31 octobre 2022), puisqu’en application de l'article 1212 du Code civil, le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté par les parties jusqu'à son terme, sauf force majeure ou imprévision, de sorte que la résiliation n’a pu avoir pour effet de libérer la société cliente de son obligation de payer le prix. En somme, les juges du fond estiment que la force obligatoire du contrat n’a pas à être sacrifiée sur l’autel de la faculté d’une partie de le résilier.
D’où le pourvoi formé par la cliente à l’origine de la résiliation qui, pour contester sa condamnation à paiement au titre des prestations antérieures à la rupture, reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé celle-ci sans avoir préalablement recherché si son cocontractant avait effectivement réalisé des prestations justifiant sa perception du prix, alors que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. La demanderesse à la cassation conteste également sa condamnation à payer les sommes restant dues jusqu’au terme du contrat résilié par anticipation, ce qui revient à la rendre débitrice d’un prix sans contrepartie, le contrat de prestation n’étant plus susceptible d’exécution, ce que la voie de l’indemnisation ne permet pas, par ailleurs, de venir suppléer.
Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si la partie qui rompt avant terme un contrat à durée déterminée peut être condamnée à en payer le prix malgré l’absence d’exécution des prestations convenues.
Au visa des articles 1103 et 1229 du Code civil, le premier consacrant la force obligatoire du contrat, le second régissant les effets de la résiliation du contrat, qui met fin aux obligations pour l’avenir, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme un principe cardinal, quelques mois seulement après avoir procédé à son rappel, pour censurer les juges du fond : le prix contractuel n’est dû qu’en contrepartie de l’exécution de la prestation (v. déjà, Com. 3 déc. 2025, n° 24-17.537). Partant, que la mensualité soit antérieure ou postérieure à la résiliation, le prestataire qui demande le paiement du prix doit démontrer que la prestation a été – ou aurait été – fournie. La règle ici rappelée, qui s’applique aux prestations inaccomplies avant la résiliation, s’étend donc également aux prestations qui restaient à accomplir après la résiliation.
- Concernant la période antérieure à la résiliation, la Cour juge que la créance de prix doit être évaluée indépendamment des modalités de paiement, telles qu’elles ont été prévues par les parties au contrat. Le forfait stipulé n’est qu’une modalité de calcul qui ne dispense pas de l’exécution. À rebours des juges du fond qui avaient pris appui sur ce mécanisme forfaitaire pour dissocier le prix de la prestation, la chambre commerciale adopte une approche concrète fondée sur la recherche d’une contrepartie effective au paiement du prix, qui suppose de tenir compte de la seule prestation effectivement réalisée à la date de la résiliation. Concrètement, si la prestation convenue a été intégralement effectuée, le prix sera intégralement dû. Si aucune prestation n’a été accomplie, aucun prix ne pourra, en corollaire, être exigé. Et dans le cas où la prestation aura été partiellement exécutée, le paiement partiel du prix pourra être demandé par son créancier. Partant, la cour d’appel aurait dû en l’espèce rechercher si le prestataire avait réellement exécuté les prestations qu'il était tenu de fournir avant la résiliation du contrat, date à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs engagements réciproques et vérifier ainsi que le prix demandé était justifié par l’accomplissement effectif des prestations correspondantes. Ainsi la Cour applique-t-elle à la créance de prix la règle récemment dégagée à propos de la créance indemnitaire née d’une résiliation contractuelle anticipée, qui ne peut porter sur la valeur brute de la prestation non réalisée, mais seulement sur la marge effectivement perdue (Com., 3 déc. 2025, préc.).
- Concernant la période postérieure à la résiliation, la Cour désapprouve les juges du fond ayant retenu que nonobstant la résiliation intervenue le 3 février 2021, la cliente restait tenue de payer le prix prévu jusqu’au terme du contrat. Leur vision maximaliste de la force obligatoire du contrat doit être infléchie pour tenir compte des effets légaux de la résolution. Le contrat oblige, certes, mais sa résiliation anticipée neutralise les obligations à venir. Le créancier du prix n’ayant plus, à compter de la résiliation, à poursuivre l’exécution du contrat, l’obligation de payer le prix se trouve alors privée d’objet. La solution s’impose logiquement : puisque la prestation ne sera pas exécutée après la rupture, le prix qui lui correspond ne peut être exigé comme si le contrat s’était poursuivi normalement. Le prix n’étant dû qu’en contrepartie de l’exécution de la prestation, il en résulte que le prestataire victime d’une résiliation anticipée ne peut prétendre être payé pour des prestations qu’il n’accomplira jamais.
Ainsi la Cour confirme-t-elle que le paiement du prix demeure, avant comme après la résiliation, attaché à la réalisation effective de la prestation, ce qui permet, dans l’hypothèse de l’espèce, d’éviter un enrichissement sans cause de la victime qui serait, sauf clause de dédit, difficile à justifier.
Référence :
■ Com. 3 déc. 2025, n° 24-17.537 : DAE, 13 janv. 2026, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 2088
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