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Procédure civile
Prohibition du déni de justice : compétence du juge français pour pallier l’impossibilité d’accéder au juge étranger
Par un arrêt publié du 9 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que la prohibition du déni de justice fonde la compétence subsidiaire du juge français lorsqu'une partie se trouve, au mépris de son droit à un procès équitable, dans l'impossibilité effective d'accéder au juge étranger normalement compétent.
Civ. 1re, 9 sept. 2026, n° 25-13.338
Le déni de justice est proscrit depuis longtemps. Dès 1804, le législateur a interdit au juge de tirer prétexte de ses propres lacunes pour refuser de statuer et s’affranchir ainsi de son obligation de juger. C’est ce qui ressort des termes, toujours en vigueur, de l’article 4 du Code civil : « (l)e juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le Code de procédure civile relaie au surplus cette disposition générale en affirmant que la mission du juge consiste à trancher les litiges « conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » (C. pr. civ., art. 12, al. 1er), par un jugement qui doit obligatoirement être motivé (C. pr. civ., art. 455, al. 1er). La loi pénale renforce enfin cette interdiction en qualifiant le déni de justice de délit, qu’elle sanctionne lourdement (C. pén., art. 434-7-1). Ainsi, les sources du droit s’accordent pour interdire au juge de refuser de trancher le litige qui lui est soumis, nonobstant les éventuels défauts de la loi.
L’arrêt rapporté démontre que la portée de cette interdiction s’étend au-delà de l’hypothèse initiale des limites légales : la prohibition du déni de justice vaut également en cas d’incompétence du juge saisi pour connaître du litige, le principe de son incompétence devant par exception être contourné dès lors que le droit au procès équitable d’une partie au litige est en jeu. Dans cette hypothèse, qui est celle de l’espèce, l’interdiction du déni de justice permet au juge de redevenir compétent pour garantir le droit d’accès au juge à la partie empêchée de recourir à la juridiction normalement désignée. Tel est l’enseignement de la présente décision qui, au nom de l’équité du procès et du droit d’accès au juge du défendeur, admet de déroger aux règles de compétence territoriale en principe applicables pour retenir, sur le fondement de la prohibition du déni de justice, la compétence subsidiaire du juge français saisi en dépit de ces règles.
En l’espèce, après leur divorce prononcé à Maurice, un couple parental avait convenu que la résidence habituelle de leur enfant serait fixée au domicile mauricien de la mère. Le père avait ultérieurement saisi le juge mauricien d’une demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son propre domicile et, subsidiairement, de l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement. Cependant, entre-temps, les autorités mauriciennes l’avaient déclaré « prohibited immigrant », ce qui l’obligeait à obtenir une autorisation pour se rendre à Maurice où résidait son enfant, avant de l’expulser définitivement du territoire. Confronté à cette situation, le père avait alors soumis sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à un juge français aux affaires familiales (JAF). La mère de l’enfant avait alors soulevé une exception d’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
La cour d’appel considéra le JAF français saisi compétent. Elle a relevé, d’une part, que le père se voyait confronté à l’interdiction d’entrer sur le territoire mauricien alors que sa présence physique serait requise dans le cadre d’un « contre-interrogatoire », étape fondatrice de la procédure contradictoire mauricienne en matière de garde d’enfant. Elle a constaté, d’autre part, que le droit mauricien ne prévoyait pas de recours, en matière civile, au système de visioconférence. Elle en a déduit que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle se trouvait le père de l’enfant de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable.
Devant la Cour de cassation, la mère de l’enfant reprochait aux juges du fond de confondre impossibilité et difficulté d’accéder au juge étranger, dans la mesure où le père de l’enfant gardait la possibilité d’être représenté par son avocat et donc de soumettre, dans le respect du contradictoire, sa demande au juge mauricien normalement désigné, malgré son absence à la procédure. Elle ajoutait que l’audition par visioconférence, quoique non expressément prévue par le droit civil applicable, pouvait néanmoins être admise par la juridiction mauricienne, dans le cas de l’espèce d’un juste motif justifiant son recours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la compétence du juge aux affaires familiales français. Elle énonce le principe, formulé au visa des articles 1070 du Code de procédure civile et 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la juridiction française peut, par exception à celle du juge étranger normalement saisi, retenir sa compétence sur le fondement de la prohibition du déni de justice. Subsidiaire, la compétence du juge national est toutefois conditionnée à la fois au rattachement du litige avec la France, à l'impossibilité pour une partie au litige d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et, enfin, à l’exercice d’un droit qui relève de l'ordre public international. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a déduit de ses constatations et appréciations des circonstances de la cause, relatives à la procédure en vigueur à Maurice à l'occasion d'une demande de garde d'enfant, que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle se trouvait le défendeur de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit d’accès au juge, et donc à un procès équitable.
Déclinaison du droit au procès équitable (Conv. EDH, art. 6, § 1), le droit d’accès au juge, consacré tant dans l’ordre européen que dans la jurisprudence interne, est ici conjugué avec l’interdiction traditionnelle du déni de justice (C. civ., art. 4) pour fonder la compétence subsidiaire du juge français aux fins de pallier l’impossibilité d’une partie au procès d’accéder au juge étranger normalement compétent. La formulation de principe adoptée par les juges de cassation permet de dégager trois critères cumulatifs pour retenir, dans cette hypothèse, la compétence du juge français :
1. Le rattachement du litige à l’État français
2. L’impossibilité absolue (et non une simple difficulté), pour une partie, d'accéder au juge en principe chargé de se prononcer sur sa prétention
3. Le droit litigieux doit relever de l'ordre public international
En l’espèce, l’atteinte au droit au procès équitable ressortait de la privation du droit du défendeur d’accéder au juge étranger, qui résultait de son impossibilité absolue (en fait et en droit) d’entrer sur le territoire mauricien et donc de comparaître personnellement, combinée à la nécessité de sa présence physique pour une étape fondatrice de la procédure contradictoire locale (contre-interrogatoire) et à l’impossibilité technique de suppléer à son absence physique par la solution, alternative au défaut de comparution, de la visioconférence, que le droit mauricien ne prévoit pas en matière civile. La combinaison des trois facteurs précités privait effectivement le requérant français de son droit d'accès au juge mauricien territorialement désigné et ainsi, à l’équité du procès protégée par l’ordre public international, caractérisant ainsi un déni de justice qui justifie, aux yeux de la Cour de cassation, l'office subsidiaire du juge français, soumis à l’interdiction d’en commettre.
La compétence du JAF français retenue par la cour d’appel était donc justifiée.
On notera que la première chambre civile rejoint ainsi la deuxième concernant la mise en relation du défaut de comparution et l’équité exigée du procès, les deux chambres partageant une approche concrète de l’atteinte aux droits processuels fondamentaux des parties (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-19.867). La jurisprudence civile est désormais unanime pour admettre que l’atteinte au droit à un procès équitable ne résulte pas tant du défaut de comparution, qui n’est pas nécessairement problématique, que de l’effet de cette absence au procès sur le droit dont dispose le défendeur, à égalité avec le demandeur, de faire valoir ses droits devant un juge. En ce sens, la Cour juge que la méconnaissance du droit du défendeur à un procès équitable résulte en l’espèce de l’impossibilité concrète et absolue dans laquelle il s’est trouvé de comparaître devant le juge mauricien pour défendre sa cause. Cette impossibilité va au-delà d’une simple difficulté : l’absence du défendeur à l’audience doit avoir privé ce dernier de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, ce que la demanderesse à la cassation rappelait d’ailleurs à l’appui de son pourvoi pour tenter de contredire l’impossibilité totale, qu’elle analysait comme une simple entrave, dans laquelle son ex-mari se trouvait, aux yeux des juges du fond, de se défendre devant les juridictions mauriciennes. Dans le contexte de l’espèce, c’est-à-dire en considération de l’ensemble des circonstances du litige opposant les parents de l’enfant, la première chambre civile approuve les juges du fond d’avoir conclu à une privation du droit du défendeur d’accéder au juge normalement compétent. Elle confirme ainsi l’approche contextuelle de la caractérisation de l’atteinte au droit au procès équitable, qui suppose la perte, consécutive au défaut de comparution, de la possibilité raisonnable et effective du droit de défendre sa cause devant un juge.
À retenir :
■ Le juge français peut être déclaré compétent pour pallier l'impossibilité d’une partie au procès d'accéder à la juridiction étrangère normalement désignée.
■ La compétence subsidiaire du juge français est subordonnée à un rattachement du litige avec la France et à une impossibilité matérielle ou juridique de comparaître ou d'agir devant la juridiction normalement compétente.
■ Cette impossibilité peut notamment résulter d'un obstacle incontournable à la comparution personnelle du défendeur, indispensable au respect du contradictoire et du procès équitable.
Référence :
■ Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-19.867 : DAE 25 juin 2026, note Merryl Hervieu
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