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Droit de la responsabilité civile
Ancrage de la notion prétorienne de la victime d’acte terroriste
Pour la première fois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met en œuvre le double critère d’indemnisation des victimes d’actes terroristes, dégagé par l’arrêt d’Assemblée plénière le 28 novembre 2025 : la légitimité de la croyance subjective à l’exposition au péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. À la condition d’en rapporter la preuve, la victime même non directement exposée à l’acte terroriste est éligible à l’indemnisation de son préjudice physique ou psychique par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 25-11.186, 24-19.256
Dans la continuité de la jurisprudence d’Assemblée plénière, la deuxième chambre civile consacre, sur le fondement des articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances et de l'article 421-1 du Code pénal, l’approche extensive de la notion de victime d’acte terroriste. Elle rappelle ainsi, pour tenir compte de la singularité de l’acte terroriste, qu’il convient d’étendre la qualité de victime d'un tel acte au-delà du cercle des personnes s’étant trouvées sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits. Dans certaines circonstances, tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l'acte terroriste, elle peut également être reconnue aux personnes qui, bien que n'ayant pas été directement visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l'action de l'auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, qu’il soit physique ou psychique (Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555). Cette formule de principe adoptée par l’Assemblée plénière, reproduite à l’identique dans les deux arrêts rapportés, ancre la notion de victime d’acte terroriste dans la jurisprudence civile. Dans cette perspective, la deuxième chambre civile met en application, pour la première fois, le double critère érigé, en l’absence de texte, par la Cour de cassation réunie en formation plénière pour caractériser la qualité de victime d'acte terroriste : la croyance légitime (critère subjectif) d’être exposée à un péril de mort ou d’atteinte corporelle (critère objectif)
Dans la première affaire, un couple qui se rendait le 9 janvier 2015 dans un magasin alimentaire, à l’intérieur duquel un terroriste venait de faire irruption et retenait les personnes présentes en otages, s'était réfugié dans son véhicule stationné dans une voie sans issue située à gauche du magasin, jusqu'à son évacuation par les forces de l'ordre. L’épouse avait adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une demande d'indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques. Le FGTI refusa de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de l'acte terroriste, commis au sein du magasin. Ce refus fut confirmé en cause d’appel pour le même motif, les juges du fond ayant considéré que le seul fait de s'être trouvée à proximité du lieu de l’attentat et d'en avoir été le témoin ne suffisait pas pour lui reconnaître la qualité de victime. Or la juridiction du second degré observa qu'il n'était pas au surplus établi que la victime prétendue fût à un quelconque moment en présence du terroriste ni qu'elle ait subi, à l’instar des personnes effectivement présentes dans le magasin, une tentative d’assassinat ou des actes de violences et de séquestration. L'arrêt ajouta que l'impasse où elle s'était réfugiée, certes située à proximité des lieux de l’attentat, n'avait cependant été le lieu d'aucun échange de tirs.
Devant la Cour de cassation, la demanderesse en indemnisation soutenait que s'agissant d'actes de terrorisme en lien avec les infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, les personnes qui, s'étant trouvées à proximité du lieu de l'attentat, ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle.
Pour l’approuver, la Cour de cassation réaffirme que la qualité de victime d'actes de terrorisme ne doit pas être reconnue aux seules personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l'auteur des faits, mais qu’elle doit également l’être aux personnes que les circonstances ont placées dans le champ de l'action terroriste et qui ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
Elle en déduit qu'est victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 nov. 2025, préc).
Or pour dénier la qualité de victime à la demanderesse, l'arrêt énonce que la supposée croyance légitime d'être exposée à un danger demeurant hypothétique, faute pour la victime d’avoir été directement confrontée à une menace terroriste, ne saurait avoir d'incidence sur la demande d'indemnisation devant le juge civil. Il exclut en conséquence l’existence d’un lien entre le préjudice psychologique allégué et l’acte terroriste commis. Contraire à la dernière jurisprudence de la Cour, dont la portée ne peut être ni ignorée ni minorée, la décision est cassée et l’indemnisation demandée par la victime accordée par la Haute juridiction, qui censure les juges du fond l’ayant déboutée après avoir pourtant fait ressortir des circonstances de l’espèce des éléments caractéristiques de la croyance légitime de la victime d’être exposée à un péril de mort ou d’atteinte corporelle : bien qu’absente des lieux de l’attentat, celle-ci a entendu des tirs d'armes à feu, pris alors conscience que s'y déroulaient des faits d'une extrême gravité, ce qui l’a terrorisée au point de se réfugier dans son véhicule, situé dans une impasse jouxtant le magasin assiégé par le terroriste, dont elle n'a pu être évacuée qu'avec l’intervention des policiers.
Dans la seconde affaire, la demande d’indemnisation auprès du FGTI avait été formée par un médecin urgentiste, membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo, ayant été prévenu, le 7 janvier 2015, par une personne se trouvant sur les lieux, qu'un attentat était en train de se commettre au sein des locaux du journal. Après avoir averti les services de police et de secours, il s'était immédiatement rendu sur place où il avait prodigué les premiers soins. Comme dans la première affaire, le FGTI refusa d’indemniser son préjudice psychologique, faute pour ce dernier de pouvoir revêtir la qualité de victime directe de l'acte terroriste. Le demandeur échoua ensuite à obtenir une indemnisation devant le juge civil, ayant dans le même sens retenu qu'il n'avait pas été directement exposé à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle dès lors qu’à son arrivée sur les lieux, les terroristes les avaient déjà quittés, qu’il ne les avait même pas croisés, comme il n'avait pas été témoin de l’intervention des policiers. Aux termes du même attendu que celui énoncé dans la première affaire, la Haute juridiction poursuit l’extension de la qualité de victime d’acte terroriste, qui ne se limite pas à celle directement exposée à un péril objectif de mort ou de blessure, à la personne même indirectement exposée à ce péril, dès lors qu’elle était située dans le champ de l’action terroriste, ce positionnement étant suffisant pour générer un dommage psychologique réparable. Prenant de nouveau appui sur les critères d’indemnisation dégagés en 2025, elle conclut en l’espèce, pour faire droit à la demande à tort écartée par les juges du fond, à la croyance légitime de la victime d’avoir été exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle : celle-ci était arrivée très rapidement sur les lieux de l'attentat, qui n'étaient pas encore sécurisés alors que des détonations étaient encore perçues, ignorait où se trouvaient les terroristes, s'était fait ouvrir la porte du journal par un officier de sécurité qui, arme au poing, lui avait dit d'aller s'occuper des victimes, lui-même restant devant la porte pour la protéger pendant qu’elle commençait à prendre en charge les blessés jusqu'à l'arrivée des secours.
S’ancre la notion prétorienne de victime d’un acte terroriste, largement entendue pour ne pas être uniquement reconnue à la personne directement exposée à une action armée, mais également à celle qui, bien que n'ayant pas été visée ou menacée, peut en raison de certaines circonstances être regardée comme incluse dans le champ de l'action terroriste, celle-ci lui ayant causé un dommage corporel, physique ou psychique. Cette approche extensive tient compte de la particularité de l’acte terroriste, qui se distingue par son but, celui de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur (C. pén., art. 421-1). Les actes de terrorisme se caractérisent par le fait que leurs auteurs, en cherchant à semer l'effroi, ne visent pas une ou plusieurs victimes déterminées à l'avance, mais dirigent leur action de manière aléatoire et indistincte contre les personnes présentes sur les lieux de l’attentat. Il en résulte que l’attribution de la qualité de victime de tels actes ne se limite pas aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l'arme dont a fait usage le terroriste, mais qu’elle s’étend, en fonction de la configuration des lieux et des modes opératoires utilisés, aux personnes ayant subi, même sans contrainte directe, l'action terroriste à la source de leur dommage, généralement psychologique. Cette définition dégagée par l’Assemblée plénière, confirmée par les deux arrêts rapportés, constitue la clé de voûte du régime actuel d’indemnisation des victimes d’actes terroristes. L’illustrent ces deux décisions qui font ainsi une première et commune application du double critère érigé par l’Assemblée Plénière de la légitimité de la croyance subjective d’être exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. En résulte la reconnaissance effective de la qualité de victime d’acte terroriste, au sens de l'article L. 126-1 du Code des assurances, aux demandeurs à la cassation, chacun s’étant trouvé à proximité du lieu de l’attentat avec la même conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confronté à une tuerie de masse. La dualité de ce critère, dont la reconnaissance élargit considérablement le cercle des personnes indemnisables par le FGTI, est satisfaite dans les deux espèces, la Cour de cassation levant l’obstacle de l’absence d’exposition directe à l’arme que les juges du fond avaient érigé pour s’opposer à l’indemnisation de leurs dommages.
Dans la première affaire (24-19.256), la Cour précise qu’en entendant des tirs d'armes à feu, la victime avait pris conscience que s'y déroulaient des faits d'une extrême gravité, qu'elle était terrorisée et qu'elle n'avait pu être évacuée de son véhicule et mise en sécurité qu'avec une intervention des policiers, ce dont il résultait qu’elle avait pu légitimement se croire exposée à un péril de mort ou d'atteinte corporelle.
Dans la seconde (25-11.186), elle tire la même conclusion des constatations des juges du fond, ayant relevé qu’au moment où la victime est arrivée sur les lieux de l’attentat, ceux-ci n'étaient pas encore sécurisés malgré la persistance des détonations qui persistaient, qu'elle avait rencontré un officier de sécurité armé lui ayant ordonné d’aller soigner les victimes, ce qu’elle avait fait.
On retiendra que tout l’enjeu réside désormais dans la démonstration de la croyance légitime à l’exposition au péril.
Référence :
■ Ass. plén., 28 nov. 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555 : DAE 18 déc. 2025, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 2088 ; ibid. 2026. 20, obs. O. Gout et S. Porchy-Simon ; AJ pénal 2026. 31, note C. Lacroix
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