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Droit de la consommation
Utilisation d’un véhicule à des fins privées et professionnelles : la mixité de l’usage n’exclut pas la garantie légale de conformité
Interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l’article liminaire du Code de la consommation permet de qualifier de consommateur, éligible à la garantie de conformité, l’acheteur d’un bien à usage mixte. La présomption du défaut de conformité peut s’appliquer dans le cas où le défaut s’est matériellement révélé dans le délai légal, sans que le consommateur ait à rapporter la preuve de la cause ni de l’origine de ce défaut.
Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-16.635
Déterminante de la satisfaction de l’acheteur, la conformité du bien vendu vise, outre l’obligation de délivrance conforme de droit commun et la garantie générale des vices cachés, la garantie légale de conformité, spécialement prévue par le Code de la consommation (C. consom., art. L. 217-1 s. ; v. La conformité du bien vendu en tableau, DAE, 20 oct. 2025), Au terme de cette garantie spéciale, le vendeur répond des défauts de conformité du bien vendu, couvrant à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l'usage auquel la chose est destinée. Ainsi la garantie légale de conformité fusionne-t-elle l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés.
Issue du droit de l’Union européenne et transposée dans le Code de la consommation, elle pose régulièrement la question de son domaine d’application, qui renvoie à celle des contours de la notion de consommateur. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2026 traduit cette double interrogation. Il y apporte plusieurs éléments de réponse essentiels.
En cause, une voiture d’occasion achetée dans un garage en mai 2020 par une personne physique, par ailleurs infirmière libérale. L’acheteuse utilise cette voiture à la fois pour ses déplacements professionnels et personnels. Cinq mois après la vente, le véhicule tombe en panne. L’acheteuse assigne le vendeur, sur le terrain de la garantie de conformité, en résolution de la vente. Les premiers juges font droit à sa demande, considérant que l’acheteuse avait contracté en qualité de consommatrice et que le véhicule présentait un défaut de conformité l’ayant rendu impropre à son usage. Après avoir interjeté appel de leur décision, le vendeur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif rendu. Il soutient, d’une part, que seuls les contrats conclus indépendamment de toute activité professionnelle, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur, pris en tant que partie réputée faible au contrat. À la conception élargie aux acheteurs d’un bien à usage mixte, retenue par les juges d’appel, le vendeur oppose ainsi une conception étroite de la notion de consommateur, conduisant à considérer que la mixité de l’usage (professionnel et personnel) du bien acquis fait perdre à l’acheteur, ipso facto, sa qualité de consommateur. Le vendeur dénonce, d’autre part, l’absence de preuve du défaut de conformité, l’acheteuse se bornant à faire état de la panne du véhicule survenue dans les six mois de la vente, sans rapporter la cause ni l’origine de ce défaut.
La thèse du pourvoi pose ainsi deux questions successives, intrinsèquement liées. La première consiste à savoir si l’acheteur d’un bien utilisé pour un usage mixte, professionnel et privé, peut revêtir la qualité de consommateur et bénéficier, nonobstant cette mixité, de la protection du Code de la consommation. La seconde, qui renvoie au régime de la garantie légale de conformité, porte sur la preuve du défaut de conformité, à supposer sa victime éligible à la garantie.
La qualité de consommateur à l’épreuve de la mixité du contrat - Le moyen du pourvoi invite d’abord les juges de cassation à se prononcer sur la qualité de consommateur, indispensable au bénéfice de la garantie légale, d’une personne physique qui contracte pour l’achat d’un bien ayant un double usage professionnel et personnel. La mixité du contrat est-elle compatible avec la notion de consommateur ? Dans le silence légal sur cette question, la réponse ne va pas de soi. Rappelons que le consommateur est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme toute personne qui contracte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ce texte, qui fonde une définition générale du consommateur, n’envisage pas le cas des contrats mixtes. Le droit de l’Union, dont est issue la garantie de conformité, apporte cependant un éclairage utile. Si les premières directives sur les ventes et garanties des biens de consommation n’explicitaient pas davantage que le droit interne cette question (Dir. 1999/44/CE du 25 mai 1999 ; Dir. 2011/83/UE du 25 octobre 2011), la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens, dont la définition du consommateur fait écho à celle retenue dans l’article liminaire du Code de la consommation, envisage explicitement cette hypothèse de la vente d’un bien à double usage privé et professionnel. Son considérant n° 22 indique en effet que « dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de décider si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions ». Une liberté est donc offerte au droit national de retenir ou d’exclure la qualification de consommateur pour celui qui achète un bien à finalité mixte. Néanmoins, lors de la transposition en 2021 de cette directive dans le Code de la consommation, aucune disposition n’a été prévue dans un sens ou dans un autre. L’article liminaire du Code de la consommation, notamment, reste lacunaire sur la question des ventes mixtes. Ce qui n’empêche pas la Cour de cassation, interprétant cette disposition fondatrice du Code de la consommation à la lumière de la jurisprudence européenne, de retenir la qualification de consommateur malgré la mixité d’usage du bien acquis. Renvoyant à un arrêt rendu par la Cour de justice en matière de protection des clauses abusives (CJUE 8 juin 2023, IS et KS c/ YYY. SA, aff. C-570/21), ayant affirmé que « relève de la notion de consommateur (…) une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, (…) lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat »), la première chambre civile juge qu’en matière d’obligation de conformité, également tournée vers une protection effective et maximale des droits du consommateur, l’usage mixte d’un véhicule, acheté à des fins privées et professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l’acheteur sa qualité de consommateur : « il convient d'interpréter l'article liminaire du Code de la consommation, précité, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, ci-dessus rappelée, en ce sens qu'une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat » (pt 11). Ainsi répond-elle directement au moyen du pourvoi qui soutenait que la mixité de l’usage du bien excluait la qualité de consommateur. L’arrêt reste toutefois silencieux sur le point, déterminant aux yeux des juges européens, de savoir si en l’espèce, l’acheteuse du véhicule utilisait celui-ci de manière prédominante pour son activité professionnelle, les juges nationaux étant tenus de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant le contrat, tant quantitatives que qualitatives, pour déterminer la part respective de chacun des usages (pts nos 58 et 59 de l’arrêt). Postulant la perte automatique de la qualité de consommateur de l’acheteur dans le cas d’une vente mixte, le moyen ne pouvait que faire l’impasse sur cette question de la répartition des usages du bien vendu. L’occasion pour la Cour d’y répondre est alors manquée. Il n’en reste pas moins que la solution renseigne de manière utile et explicite sur la possibilité de retenir la qualité de consommateur malgré la double finalité du bien vendu. Celle-ci ne constitue donc pas un obstacle à la qualification lorsqu’un usage mixte du bien acquis est en cause. Cette condition préalable à l’application de l’obligation de conformité du Code de la consommation est donc satisfaite. Nécessaire, cette condition n’est toutefois pas suffisante : encore faut-il rapporter la preuve de la non-conformité.
Le bénéfice du droit de la consommation à l’épreuve d’une présomption incertaine du défaut de conformité - Présumé à condition d’apparaître dans le délai légalement prévu, le défaut de conformité n’a pas, en principe, à être prouvé par le consommateur. Du moins, la règle semblait acquise jusqu’à ce qu’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2018 (Civ. 1re, 7 mars 2018, n° 17-10.489) vienne semer le doute, laissant entendre que la présomption ne porte pas sur l’existence du défaut lui-même, mais seulement sur son antériorité à la vente. Conformément aux règles classiques d’attribution de la charge de la preuve, le consommateur devrait donc prouver l’existence du défaut, pour bénéficier ensuite d’une présomption d’antériorité de ce défaut à la vente, pendant un délai de vingt-quatre mois, ramené à six mois à l’époque pour les biens d’occasion. Le vendeur tenta en l’espèce d’exploiter cette jurisprudence pour faire valoir l’absence de preuve par l’acheteuse du défaut de conformité, qui ne se présume pas. C’était sans compter sur la portée conférée à l’arrêt Faber de la Cour de justice, interprétant l’art. 5, § 3, de la directive de 1999 sur la vente, auquel la Cour de cassation renvoie (pt n° 17). Dans cet arrêt (CJUE 4 juin 2015, aff. C-497/13), la Cour de Luxembourg a précisé que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire qu’il s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Partant, le consommateur n’est pas tenu de déterminer la cause de ce défaut de conformité, ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur. Les magistrats européens ont par ailleurs ajouté que cette présomption ne peut être écartée que si le vendeur rapporte la preuve contraire que la cause ou l’origine du défaut présumé de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.
Le consommateur n’a donc pas à démontrer l’existence du défaut de conformité. Il lui suffit de prouver qu’il est concrètement apparu dans le délai légal de présomption, soit au cas d’espèce de l’achat d’un bien d’occasion, dans un délai de six mois depuis la livraison (aujourd’hui de 12 mois pour un bien d’occasion et de 24 mois pour un bien neuf). Le vendeur de son côté pourra renverser cette présomption simple en démontrant la postérité du défaut à la vente, ce qu’il a en l’espèce échoué à rapporter. Ainsi n’a-t-il pu tenir en échec le jeu de la présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, la panne s’étant révélée cinq mois après l’achat et le véhicule, devenu inutilisable, étant rendu impropre à l’usage habituellement attendu. Le vendeur n’ayant pas apporté la preuve contraire que le défaut de conformité ait eu pour origine des circonstances postérieures à la délivrance du bien, la résolution de la vente pouvait donc bien être prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Références :
■ CJUE 8 juin 2023, IS et KS c/ YYY. SA, aff. C-570/21 : D. 2023. 1117 ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2023. 40, chron. K. De La Asuncion Planes
■ Civ. 1re, 7 mars 2018, n° 17-10.489 : D. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
■ CJUE 4 juin 2015, aff. C-497/13 : D. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
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