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[ 5 février 2026 ] Imprimer

Droit de la consommation

Associations religieuses et droit de la consommation : la recherche de qualification

Une association diocésaine n’étant ni un consommateur, ni un professionnel éligible à la protection du droit de la consommation, elle ne peut se voir appliquer les dispositions sur les contrats hors établissement du code de la consommation.

Civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 24-13.743

Une association cultuelle peut-elle bénéficier de l’application des dispositions du code de la consommation sur les contrats conclus hors établissement ? Soulevée par la décision rapportée, cette question relance le débat concernant la qualité des personnes à protéger par ce droit spécial du contrat.

En l’espèce, une association diocésaine avait, en 2015, conclu avec une société de services informatiques deux contrats de prestations portant notamment sur la maintenance d’un photocopieur. Parallèlement, elle avait conclu avec une société financière (le bailleur), un contrat de location du photocopieur. En 2020, invoquant les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement (ie hors du lieu habituel de commercialité du professionnel), l’association avait assigné les deux sociétés en nullité des contrats passés.

En première instance, le tribunal prononça la nullité des trois contrats, jugés interdépendants, au motif que l’association diocésaine n’exerçant pas d’activité professionnelle, les contrats litigieux se trouvaient soumis au code de la consommation, dont ils ne respectaient pas, malgré leur conclusion hors établissement, les dispositions spécifiques concernant le droit de rétractation et l’obligation générale d’information du consommateur prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code. En cause d’appel, le jugement fut partiellement infirmé. Pour refuser l’annulation des contrats contestés, la juridiction du second degré estima que l’association avait agi en qualité de professionnel et qu’elle ne démontrait pas qu’au moment de la conclusion des contrats litigieux, elle employait moins de cinq salariés, seuil au-delà duquel se trouve exclue l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. L’association a alors formé un pourvoi, posant à la Cour de cassation la question délicate, justifiant son examen en formation de section, de savoir si une association religieuse est une personne morale susceptible de revêtir la qualité de professionnel la rendant inéligible à la protection offerte par les dispositions du Code de la consommation sur les contrats hors établissement.

Pour y répondre, la Cour de cassation revient sur l’alternative entre les deux qualifications susceptibles d’être revêtues par l’association contractante, soit celle de consommateur ou de professionnel (C. consom., ex-art. L. 121-16 et L. 121-16-1 ; art. L. 221-3 et L. 221-16 depuis l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016), l’enjeu résidant dans l’application des dispositions précitées du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement (C. consom., art. L. 221-1s.). Dans cette perspective, elle commence par rappeler une évidence : faute d’être une personne physique, l’association ne peut avoir la qualité de consommateur (pt n° 5, visant. C. consom., art. liminaire : est un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »). Mais si elle n’est sans doute pas un consommateur, l’association diocésaine n’est pas pour autant un professionnel. Pour revêtir cette qualité, elle doit en effet « agir à des fins entrant dans le cadre de son activité » (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, v. C. consom., art. liminaire). Au cœur de l’arrêt, la question de savoir si une association religieuse peut être considérée comme un professionnel au sens du droit de la consommation divise les juridictions du fond. Certaines considèrent qu’une association cultuelle ne peut par définition exercer une quelconque activité professionnelle, dans la mesure où son objet se limite à subvenir aux frais et à l’entretien du culte afin d’en permettre l’exercice. Spécifique, cette activité apparaît il est vrai très éloignée des activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou encore agricole, expressément visées par la loi. Toutefois, on doit s’interroger sur le caractère limitatif de cette liste légale. On se souvient que le législateur a ajouté l’activité agricole a posteriori de la transposition de la directive et qu’en outre, la notion de professionnel répond à une définition fonctionnelle appuyée sur le critère de rattachement à l’activité exercée, ce qui suppose d’apprécier in concreto si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE 4 oct. 2018, Kamenova, aff. C-105/17, spéc. pt n° 35) C’est précisément à cette interprétation contextuelle que s’est en l’espèce livrée la Cour d’appel pour retenir la qualité de professionnel de l’association diocésaine, les contrats ayant été conclus dans l’intérêt de son activité et en lien direct avec son objet social. Poursuivant une finalité professionnelle, ces contrats avaient en effet été passés aux fins de gérer l’administration de l’association en conformité avec son objet social, justifiant de la considérer comme un « professionnel », au sens du droit de la consommation. Si elle rejette le pourvoi, la première chambre ne confirme cependant pas explicitement la qualité de professionnel optée par les juges du fond, déplaçant la question de la qualification sur le terrain distinct du champ d’application des textes du Code de la consommation sur les contrats hors établissement. Certes, le domaine d’application de ces dispositions dépend en principe de la qualité des parties. La Cour les juge cependant inapplicables à l’association diocésaine, « quelle que soit la qualité en laquelle (elle) a agi au moment de la conclusion du contrat » (pt n° 9). Rappelons que ces règles, qui ont pour objectif de protéger la partie faible au contrat placée dans une situation de vulnérabilité renforcée par la conclusion d’un contrat hors du lieu classique de commercialité (ex : démarchage), profitent au consommateur (C. consom., anc. art. L. 121-16, 2° ; art. L. 221-16 actuel), ainsi qu’à certains professionnels (C. consom., anc. art. L. 121-16-1 ; L. 221-3). Pour en bénéficier, ces derniers doivent cependant répondre non seulement à la définition fonctionnelle habituelle, liée au rattachement du contrat à leur activité, mais ils doivent également remplir deux conditions supplémentaires et cumulatives pour devenir éligibles à la protection du droit de la consommation : l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ; le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. C’est ici une extension, à cette double condition, des dispositions protectrices des consommateurs aux professionnels pour les très petites entreprises, considérées dans le rapport contractuel dans le même état de vulnérabilité qu’un consommateur personne physique. Or en l’espèce, l’association diocésaine ne remplissait pas la deuxième condition (pt n° 8), ce qui permet à la première chambre civile d’écarter l’application de ces textes sans avoir à se prononcer directement sur le caractère professionnel ou non de l’activité ni à trancher, sur le fond, la question controversée de la potentielle qualité de professionnel des associations cultuelles. L’association n’étant ni un consommateur, ni un professionnel à protéger au sens des textes sur les contrats hors établissement, le dispositif normatif sollicité par l’association ne pouvait pas, en toutes hypothèses, servir de fondement à l’annulation des contrats.

L’exacte qualification des associations cultuelles reste donc encore incertaine. Relevons que le pourvoi brouillait encore les pistes en invoquant à son profit la qualité, alternative aux précédentes, de non-professionnel, défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles », l’association excipant de son absence de but lucratif. Tentative judicieuse lorsqu’on sait que cette notion, propre au droit français, permet à certaines personnes morales de bénéficier de la protection du droit de la consommation (v. par ex., pour un syndicat de copropriétaires, Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-10.007). Toutefois, pour qu’un texte soit applicable au non-professionnel, encore faut-il que la loi le prévoie expressément. C’est le cas, par exemple, des dispositions sur les clauses abusives ou sur la tacite reconduction des contrats de services. En revanche, rien de tel n’est prévu pour les contrats hors établissement, ce qui revient à dire que même si les juges avaient ainsi qualifié l’association diocésaine, cette qualification n’aurait pas davantage permis d’appliquer les dispositions du Code de la consommation sur les contrats hors établissement. En l’espèce inopérante, cette qualification constitue toutefois une piste sérieuse pour déterminer à l’avenir la qualification, encore balbutiante, des associations cultuelles. Pour l’heure, l’alternative semble être la suivante : soit le contrat se rattache au cadre des activités auxquelles une association cultuelle se livre à titre professionnel et dans ce cas, elle peut être qualifiée de professionnel selon l’analyse in concreto de rigueur, comme celle ici retenue en appel ; soit on considère qu’une association religieuse ne peut véritablement avoir d’activité professionnelle et seule la qualification de non-professionnel devrait être retenue. Affaire à suivre…

Références :

■ CJUE 4 oct. 2018, Kamenova, aff. C-105/17, spéc. pt n° 35 : D. 2018. 1965 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 534, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2018.

■ Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-10.007 D. 2017. 812 ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud

 

Auteur :Merryl Hervieu


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