Actualité > À la une

À la une

[ 12 juin 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Prescription de l’action en réparation des violences sexuelles : les règles de faveur prévues pour le mineur s’appliquent à tout dommage corporel, y compris psychique

Dans un arrêt rendu le 7 mai dernier, la Cour de cassation confirme que l'action en responsabilité civile engagée par une victime de viols ou d’agressions sexuelles subies durant sa minorité se prescrit à compter de la date de consolidation de son dommage corporel, que constitue le dommage psychique consécutif aux violences sexuelles exercées à son encontre.

Civ. 2e, 7 mai 2026, n° 24-19.173

Le 20 décembre 2018, une femme âgée de quarante-cinq ans, après avoir vu sa plainte classée sans suite par l’effet de la prescription, fait assigner son père en responsabilité civile pour obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’inceste que ce dernier lui aurait fait subir, de 1982 à 1991, lorsque la victime était encore mineure.

À l’appui des conclusions de l’expertise médicale, ordonnée en première instance afin d’évaluer les préjudices allégués et de déterminer la date de leur consolidation, la cour d’appel confirme le jugement du tribunal ayant admis la recevabilité de l'action en réparation engagée par la victime : la date de consolidation de son état séquellaire ayant été fixée au 11 février 2021, la juridiction du second degré en déduit que son action en réparation n'est pas prescrite. Constatant en outre l’existence d’un dommage corporel réparable, résidant dans l’atteinte à son intégrité psychique, elle juge l’action de la victime non seulement recevable, mais également bien-fondée L’appelant est donc déclaré responsable de son dommage, qu’il est condamné à indemniser.

Devant la Cour de cassation, le demandeur soutient l’impossibilité d’assimiler un dommage psychique à un dommage corporel, qualification improprement retenue par les juges du fond pour indemniser le dommage purement moral invoqué par la victime, qui n’est que la conséquence psychologique du dommage corporel l’ayant précédé, auquel seul s’applique la règle de prescription selon laquelle le point de départ du délai de l’action en réparation est fixé à la date de consolidation du préjudice. Selon l’auteur du pourvoi, la cour d’appel ne pouvait donc valablement retenir comme point de départ du délai de prescription de l’action engagée par sa fille en réparation de son dommage psychique la date de consolidation de ce préjudice, cette règle de prescription n’étant applicable qu’en cas de dommage physique, sans pouvoir s’étendre à l’hypothèse de l’espèce d’un dommage psychologique.

Sans surprise, l’argument ne prospère pas devant la Cour de cassation qui confirme, concernant la caractérisation et la réparation du dommage corporel, que le droit de la responsabilité civile ne fait pas de distinction entre l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, raison pour laquelle l’atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la victime de viols ou d’agressions sexuelles constitue un dommage corporel réparable (pt 12).

La Cour rappelle ensuite que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent en principe par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (C. civ., art. 2270-1, al. 1er, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008), et par vingt ans dans le cas spécifique de violences sexuelles commises contre un mineur (C. civ., art. 2270-1, al. 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998), l’allongement du délai décennal de prescription bénéficiant également aux victimes d’actes de torture et de barbarie.

Concernant le point de départ du délai spécifique de vingt ans applicable à l'action en responsabilité délictuelle, le juge de cassation précise que l’article 2226 du Code civil – issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et entérinant une jurisprudence constante – retient la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, dont celui causé par des violences sexuelles commises contre un mineur.

La victime d’un inceste subi durant sa minorité bénéficie donc, pour agir en réparation, d’un délai de vingt ans qui court à compter de la date de consolidation de son dommage, physique ou psychique, consécutif à cet acte de violence sexuelle (C. pén., art. 222-31-1). Or en l’espèce, l'action a été introduite en 2018, soit avant la date de consolidation de l'état de santé de la victime, souverainement fixée par les juges du fond au 11 février 2021, date de la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne. Antérieurement à cette date, et notamment à la date d’introduction de son action en 2018, l’arrêt relève que la victime souffrait encore d'un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif, nécessitant toujours à cette date la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. Ce n’est que trois ans plus tard que la consolidation de son état séquellaire, seule à même de déclencher le délai de prescription, a pu être définitivement constatée.

Ayant ainsi mis en évidence que le préjudice dont se prévalait la victime constituait une atteinte à son intégrité psychique et partant, un dommage corporel au sens et pour l'application tant de l'article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, que de l'article 2226 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite avant la date de consolidation de l'état de santé de la victime qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision.

La solution n’est pas nouvelle. Déjà saisie de la question de la prescription de l'action en indemnisation des préjudices subis par une victime de viols et d’agressions sexuelles alors que celle-ci était mineure, la Haute juridiction, confirmant la qualification de préjudice corporel concernant les atteintes psychiques consécutives à ces violences, avait retenu comme point de départ du délai de prescription la date de consolidation du dommage psychologique dont la victime demandait réparation ; et fait application du délai de vingt ans spécialement prévu par la loi pour réparer les violences sexuelles commises à l’encontre d’un mineur (Civ. 2e, 7 juill. 2022, n° 20-19.147).

Référence :

■ Civ. 2e, 7 juill. 2022, n° 20-19.147 D. 2022. 1358 ; ibid. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon

 

Auteur :Merryl Hervieu


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr