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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante instituée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, qui a inséré dans la Constitution un titre XI bis, composé de l’article 71-1. Son statut, ses attributions et ses modalités de fonctionnement ont été précisés par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, complétées par les décrets n° 2011-904 et 2011-905 du 29 juillet 2011. Cette autorité s’est substituée à quatre institutions préexistantes, dont elle reprend les missions : le Médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Défenseur des enfants.
■ 5 grandes missions
Le Défenseur des droits exerce ses compétences dans cinq domaines principaux : la défense des droits et libertés dans les relations avec les services publics ; la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ; la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité ; le respect de la déontologie par les professionnels exerçant des activités de sécurité ; enfin, l’information, le conseil, l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une alerte.
■ Conseiller des pouvoirs publics
Le Défenseur des droits exerce également une fonction de conseil auprès des pouvoirs publics. Dans le champ de ses compétences, il peut recommander toute modification législative ou réglementaire qu’il estime utile. Il peut, en outre, être consulté par le Premier ministre ainsi que par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relevant de ses attributions. À la demande du Premier ministre, il peut également contribuer à la préparation et à la définition de la position française dans le cadre de négociations internationales.
■ Saisine
Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public. Peuvent également le saisir, selon le domaine concerné, les enfants ainsi que certaines personnes ou associations agissant pour la défense de leurs droits, les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination, ou encore les victimes ou témoins d’un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité. Le Défenseur des droits peut également se saisir d’office des situations relevant de ses compétences. Sa saisine est gratuite.
■ Pouvoirs
Le Défenseur des droits apprécie souverainement les suites à donner aux réclamations dont il est saisi et peut décider d’intervenir ou de les classer sans suite. Pour l’exercice de ses missions, il dispose de plusieurs moyens d’action. Il peut notamment formuler des recommandations destinées à garantir le respect des droits et libertés et à remédier aux difficultés constatées ou à en prévenir le renouvellement. Il peut également favoriser le règlement amiable des différends, notamment par la voie de la médiation.
■ Nomination
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République par décret en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans non renouvelable. Cette nomination intervient selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution : le Président de la République ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs exprimés au sein des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ces deux commissions.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l’expiration de son mandat qu’en cas d’empêchement constaté dans les conditions prévues par les textes. Son indépendance est garantie par la Constitution : dans l’exercice de ses attributions, il ne reçoit aucune instruction. Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que le Défenseur des droits constitue une autorité administrative dont l’indépendance trouve son fondement dans la Constitution (Cons. const. 29 mars 2011, n° 2011-626 DC, § 5).
Depuis la création de l’institution, quatre personnalités ont exercé les fonctions de Défenseur des droits : Dominique Baudis (nommé par Nicolas Sarkozy en juin 2011); Jacques Toubon, (nommé par François Hollande en juillet 2014); Claire Hédon et François-Noël Buffet (nommés respectivement par Emmanuel Macron en juillet 2020 et en juillet 2026).
Le Défenseur des droits est assisté d’adjoints, vice-présidents des collèges placés auprès de lui, qui interviennent dans les différents domaines relevant des compétences de l’institution. Nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur des droits, leur mandat n’est pas renouvelable et prend fin avec celui de ce dernier.
Le Défenseur des droits peut également désigner des délégués sur l’ensemble du territoire ainsi que pour les Français établis hors de France. Ces délégués peuvent instruire les réclamations et contribuer au règlement des difficultés qui leur sont soumises. Des délégués interviennent également au sein des établissements pénitentiaires.
Enfin, le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
■ Immunité
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur fonction. Cette immunité juridictionnelle est interprétée par le Conseil constitutionnel comme ne pouvant concerner que les opinions émises et les actes accomplis pour (et non dans) l'exercice de leurs fonctions et ne pouvant exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues sur les secrets protégés par la loi, et sur la protection des lieux privés.
■ Incompatibilités
Afin de garantir son indépendance, l’exercice des fonctions de Défenseur des droits est soumis à un régime strict d’incompatibilités. Ces fonctions sont notamment incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature ou du Conseil économique, social et environnemental. Elles sont également incompatibles avec tout mandat électif, toute autre fonction ou tout emploi public ainsi qu’avec l’exercice d’une activité professionnelle.
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