Actualité > À la une

À la une

[ 15 juin 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Validité de la transaction conclue en méconnaissance de la valeur du droit d’ordre public concédé

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la validité des transactions conclues en matière de dispositifs d'ordre public en affirmant de façon inédite, à propos de la rupture amiable d’un contrat d’agence commerciale, qu’aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées.

Com. 13 mai 2026, n° 24-20.159

L’affaire oppose une société d’agence commerciale (la société ACE) à son mandant (la société Domaines Bonfils), en suite de la rupture de leur relation contractuelle.

Le 10 février 2020, les deux sociétés avaient signé un protocole transactionnel mettant fin au contrat verbal d’agence commerciale qui les liait. Ce protocole fut signé par le gérant de la société d’agence commerciale.

Le 8 juillet 2021, prétendant que son consentement à la conclusion du protocole a été vicié, la société ACE assigna son ancien mandant en nullité de la transaction, ainsi qu’en paiement des commissions restant dues au titre des opérations conclues jusqu’au 31 décembre 2019 et d’un complément d’indemnité de rupture. À cette fin, elle faisait principalement valoir que son gérant avait signé le protocole d’accord transactionnel sans connaître le montant du chiffre d’affaires réalisé à l’époque par sa cocontractante sur l’année précédant la conclusion du protocole — information pourtant déterminante du montant de l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre et que la loi imposait à la société Domaines Bonfils de lui communiquer (C. com., art. R. 134-3).

Aucun vice du consentement n’ayant été retenu en cause d’appel, sa demande en nullité de la transaction fut rejetée.

Elle forma alors un pourvoi en cassation pour contester la validité de la transaction excipant, d’une part, que dans les matières d'ordre public, dont relèvent les dispositions relatives au droit à indemnité compensatrice de l'agent commercial, les parties ne peuvent transiger que sur les droits acquis dont elles connaissent la valeur, ce que son ignorance du montant du chiffre d’affaires servant de base de calcul du montant de l’indemnité qui lui était due ne lui permettait pas de connaître ; la demanderesse en inférait qu’elle n’avait pu renoncer à ce droit en connaissance de cause ni, partant, transiger valablement. Au-delà de son impossibilité de renoncer valablement à un droit d’ordre public, elle soutenait, d’autre part, que son ignorance avait été sciemment provoquée par la réticence dolosive de son mandant qui, jusqu’à ce qu’il y fût obligé en cause d’appel, s’est délibérément et fautivement abstenu de lui communiquer les informations nécessaires à l’estimation de son indemnité de rupture afin de l’induire à accepter une indemnité nettement inférieure à celle qu’elle était en droit d’obtenir. Non seulement contraire à l’interdiction de transiger en méconnaissance de cause sur un dispositif d’ordre public, la rétention d’information du mandant serait donc également constitutive d’un vice du consentement.

Le pourvoi invitait ainsi la Cour de cassation à préciser les conditions de validité de la transaction conclue dans un domaine relevant de l’ordre public de protection, en répondant à la question de savoir si un agent commercial peut, postérieurement à la rupture de son contrat, valablement transiger sur son droit à indemnité, protégé par une loi impérative, sans connaître en amont de cette concession la valeur exacte de la somme susceptible de lui être versée.

Pour y répondre positivement, la chambre commerciale précise la portée de la distinction prétorienne opérée, à propos de la renonciation aux règles relevant de l’ordre public de protection, entre la renonciation anticipée à ces règles d’ordre public - proscrite -, et la renonciation aux effets acquis de telles dispositions – permise - : « S’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-13.972) » (pt 6). Il en résulte que seule la renonciation explicite consentie par avance au droit d’ordre public à indemnité se trouve prohibée, le droit devant être né et actuel pour que son titulaire puisse valablement y renoncer. Une fois né, soit postérieurement à la rupture du contrat, l’agent commercial peut donc valablement y renoncer, ou bien transiger sur son montant.

Or la Cour ajoute, pour la première fois, qu’aucun principe n'impose aux parties de connaître précisément à l’avance les sommes en jeu pour transiger valablement, même en matière d'ordre public : « Aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées. » (pt 7). Conjugué à la licéité de la renonciation aux effets acquis d’une règle d’ordre public, ce principe d’indifférence à la valeur des droits concédés conduit à admettre qu’une partie à la transaction puisse valablement renoncer à une partie de ses droits, même protégés par une loi d’ordre public, dont elle ignore la valeur. Ce qui signifie en l’espèce que, si l’agent commercial ne pouvait renoncer par avance dans le contrat à son droit d’ordre public au versement d’une indemnité compensatrice, il a pu en revanche valablement transiger sur le montant de cette indemnité, après la rupture du contrat, même sans disposer des informations nécessaires à son évaluation, puisque de sa détermination exacte ne dépend pas la validité de la transaction.

Même fautive, la rétention d'informations ne suffit pas à remettre en cause la validité de la transaction qui peut toujours l’être, cependant, sur le fondement de la théorie des vices du consentement, à condition que les vices invoqués puissent être suffisamment caractérisés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

L’arrêt confirme, à propos de la rupture du contrat d’agence commerciale, que la transaction doit constituer un outil souple et efficace de règlement amiable des conflits. Partant, si la renonciation anticipée au dispositif d’ordre public relatif à l’indemnité compensatrice reste interdite, la renonciation postérieure à la rupture du contrat est admise sans que la validité de la transaction puisse être ultérieurement remise en cause, sauf vice avéré du consentement.

Référence :

■ Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-13.972 : D. 1998. 117 ; RDI 1998. 392, obs. C. Saint-Alary-Houin ; ibid. 675, obs. H. Heugas-Darraspen et F. Schaufelberger ; RTD civ. 1998. 670, obs. J. Mestre

 

Auteur :Merryl Hervieu


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr