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Sous-traitance : les travaux supplémentaires impayés peuvent être indemnisés même si le maître d’ouvrage ignorait leur réalisation
Le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, exiger de lui qu’il justifie avoir fourni la caution, à défaut de délégation de paiement (art. 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le manquement à cette obligation prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux et permet d’engager la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage, à charge pour le sous-traitant de rapporter la preuve de son préjudice (art. 1382, devenu 1240 C. civ.) : le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le maître de l’ouvrage avait accepté la sous-traitante pour l’exécution du marché principal et manqué à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement, limite l’indemnisation au seul solde de ce marché, sans rechercher si les travaux supplémentaires avaient été confiés à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal.
Civ. 3e, 3 sept. 2026, n° 24-15.620
Une société civile immobilière entreprend la restructuration et l’extension d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un établissement hôtelier. Elle confie les travaux à une entreprise qui sous-traite plusieurs lots à une entreprise spécialisée. La sous-traitante est présentée au maître de l’ouvrage, qui l’accepte et agrée ses conditions de paiement. Cette dernière se voit ensuite confier des travaux supplémentaires, que l’exécution du marché principal rend nécessaires. Le contrat de sous-traitance est alors complété par un avenant portant sur ces nouveaux travaux, qui n’est pas porté à la connaissance du maître de l’ouvrage. L’entreprise principale est ultérieurement placée en liquidation judiciaire, sans avoir réglé l’intégralité des travaux du sous-traitant. Faute de garantie de paiement (caution bancaire ou délégation de paiement), ce dernier se retourne contre le maître de l’ouvrage sur le fondement des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240 du Code civil.
Retenant la faute du maître de l’ouvrage, qui a accepté le sous-traitant sans satisfaire son obligation corrélative de mettre en demeure l’entrepreneur de fournir une garantie de paiement, la cour d’appel limite pourtant l’indemnisation du sous-traitant au solde restant dû du marché principal : ainsi exclut-elle du montant de sa créance indemnitaire le prix des travaux supplémentaires qu’il a effectués, au motif que le maître d’ouvrage n’a pas eu connaissance de leur réalisation.
Pour censurer ce raisonnement, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du Code civil, que lorsque le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal une caution, sauf délégation de paiement, afin de lui garantir le complet paiement du prix des travaux. À défaut, son préjudice, constitué par la perte du bénéfice d’une garantie de paiement, correspond « à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues » (pt 13). Or la réparabilité de ce préjudice est indépendante de la connaissance qu’avait le maître d’ouvrage de l’intervention du sous-traitant pour réaliser des travaux supplémentaires, contrairement à ce qu’ont retenu les juges du fond, dont l’office se limitait à rechercher si la réalisation des travaux impayés avait été demandée à la sous-traitante pour l’exécution du marché principal (pt 15).
La Cour confirme, en cas de sous-traitance agréée sans garantie de paiement, que l’indemnisation du sous-traitant est évaluée en fonction des sommes restant dues par l’entrepreneur principal à son cocontractant, peu important que les travaux impayés aient été connus et acceptés par le maître de l’ouvrage : dès lors qu’ils ont été effectués par le sous-traitant agréé pour l’exécution du marché principal, le droit à réparation de ce dernier incombe au maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309). En effet, l’article 14-1 subordonne les obligations du maître de l’ouvrage à la seule connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Cette condition ne s’étend pas à la connaissance de l’étendue de sa prestation, l’ampleur des travaux sous-traités étant dès lors indifférente. Pour cette raison, l’arrêt condamne l’approche extensive des dispositions légales adoptée par les juges du fond, qui revenait à considérer à tort que le maître d’ouvrage ne doit répondre que des travaux supplémentaires dont il a effectivement eu connaissance. Au regard de la loi, l’obligation du maître de l’ouvrage d’exiger une garantie de paiement naît dès que ce dernier a connaissance de l’intervention du sous-traitant sur le marché principal. Or, en l’espèce, cette condition était remplie ab initio puisque le sous-traitant avait été accepté et agréé pour intervenir sur le marché principal. Or, en l’absence de garantie du prix du marché principal sous-traité, la faute du maître de l’ouvrage était par ce seul manquement établie comme la source du préjudice subi par le sous-traitant, dont la dernière partie de l’intervention restait impayée. Son préjudice était réparable dans la seule mesure où ses travaux supplémentaires lui avaient été confiés pour l’exécution du marché principal : la créance indemnitaire est née du simple fait de leur réalisation. La motivation des juges de cassation met ainsi en évidence la raison d’être de l’obligation de réparation du maître de l’ouvrage, qui tient dans l’exécution du marché principal, ce qui justifie la cassation. En effet, lorsque, comme en l’espèce, les travaux supplémentaires constituent le prolongement du marché principal, ils relèvent du périmètre couvert par l’agrément initial et par la garantie qui aurait dû être fournie au sous-traitant pour le paiement du prix total du marché. Ce qui marque aussi une limite à la portée de la solution, qui conduit à exclure de l’assiette du préjudice réparable les prestations indépendantes de l’exécution du marché principal.
On comprend donc que le rattachement des travaux supplémentaires au marché principal soit érigé en critère exclusif d’indemnisation du sous-traitant privé de garantie de paiement, et que l’inclusion des travaux supplémentaires dans le calcul de son préjudice indemnisable ne soit subordonnée ni à l’acceptation de ces travaux par le maître d’ouvrage, ni même à la connaissance de l’intervention du sous-traitant à ce titre, dès lors qu’est remplie la seule condition requise tenant à la finalité de l’attribution de ces travaux supplémentaires – l’exécution du marché principal. Sans incidence sur le rapport causal entre la faute du maître de l’ouvrage et la réalité du préjudice du sous-traitant, la connaissance par le premier de la réalisation de travaux supplémentaires par le second est logiquement jugée inopérante.
Pour les maîtres d’ouvrage, la solution est drastique en raison du durcissement des conséquences de leur manquement, en cas d’acceptation du sous-traitant, à leur obligation de justifier d’une garantie de paiement. En effet, cette faute les expose à indemniser le solde judiciairement établi de la créance du sous-traitant contre l’entrepreneur principal, y compris au titre de travaux qu’il n’a ni connus, ni validés, mais qui sont directement rattachés à l’exécution du marché principal. Elle en appelle donc à leur vigilance pendant toute la durée du chantier, puisque chaque avenant au marché principal susceptible de rejaillir sur la prestation du sous-traitant agréé devra s’accompagner d’une vérification de l’extension corrélative de la garantie de paiement.
Pour les sous-traitants, la solution facilite leur tâche probatoire mais ne les en dispense pas, tout l’enjeu résidant pour eux dans la démonstration que les travaux supplémentaires impayés se rattachent à l’exécution du marché principal.
Référence :
■ Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309 : D. 2024. 544
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