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Droit des obligations
Point sur l’obligation précontractuelle d’information
Notion- L’obligation d’information est le devoir incombant à une personne détenant une information utile à l’autre partie de la lui délivrer. Objective, elle exige du débiteur la délivrance de renseignements nécessaires au créancier qui, sans la mise en œuvre de cette obligation, ignorerait des éléments d’information nécessaires à sa décision de conclure ou non le contrat envisagé. Si elle peut se situer au stade de l’exécution du contrat (obligation contractuelle d’information) elle est désormais exigée, en droit commun comme en droit spécial du contrat, dès le stade préalable à sa formation, et fonde ce qu’il est désormais commun d’appeler l’obligation précontractuelle d’information.
Elle se distingue de l’obligation de conseil et de mise en garde qui, pourtant, découle du même devoir précontractuel d’information. La première suppose du débiteur, après avoir délivré une information objective à son créancier, d’orienter sa décision de contracter dans les conditions les plus favorables à sa situation, en le renseignant sur les incidences et la portée du contrat qu’il envisage de conclure. Elle incombe principalement aux professions libérales, dont les avocats, tenus de conseiller leurs clients en amont des opérations contractuelles, parfois complexes, qu’ils projettent. La seconde impose au débiteur d’attirer l’attention du créancier sur les risques de conclure le contrat envisagé et de l’inciter, le cas échéant, à ne pas contracter. Elle incombe principalement aux établissements bancaires, dont le banquier dispensateur de crédit, tenu de mettre en garde l’emprunteur contre la souscription de prêts excessifs.
Sources - Deux obligations générales d'information précontractuelle pèsent sur le professionnel :
la première est issue de l'article 1112-1 du Code civil, régissant le droit commun des contrats, qui prévoit que la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière l'ignore ou fait confiance à son cocontractant ; en rupture avec l’adage libéral traditionnel Emptor debet esse curiosus (l’acheteur doit être curieux), cette obligation d’origine prétorienne a été légalement consacrée en 2016, qui lui confère une valeur d’ordre public puisque les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir précontractuel d’information (C. civ., art. 1112-1, al. 5).
À cette obligation générale de droit commun se superpose une obligation générale d'information prévue par le Code de la consommation et uniquement applicable dans les relations entre professionnels et consommateurs. Cette obligation est régie par les articles L. 111-1 à L. 111-5 du Code de la consommation, dont les dispositions sont également d'ordre public (C. consom. art. L. 111-8). Elle recoupe pour partie l'obligation de droit commun. Plus précise, elle porte sur les caractéristiques essentielles, le prix et le délai de livraison ou d’exécution du bien ou du service, y compris numérique, ainsi que sur l’identité du contractant et les garanties légales relatives à la prestation.
Aux obligations générales d’information s’ajoutent des règles spéciales qui conduisent à étendre le domaine d’application du devoir d’informer. Des obligations spéciales d’information précontractuelle, propres à certains contextes ou activités, sont en effet prévues par le droit des contrats spéciaux (v. par ex. les règles d'informations prévues pour les contrats conclus dans les foires : C. consom. art. L. 224-59 à L. 224-62-1 ; pour les contrats de crédit : C. consom., art. L. 312-12 ; pour les contrats d’assurances : C. assur., art. L. 112-2), étant précisé que le cumul du droit commun et du droit spécial a été reconnu en jurisprudence (Civ. 1re, 20 déc. 2023 n° 22-18.928).
Domaine : Concernant la qualité du créancier de cette obligation, il faut noter que le devoir d’informer n’est pas seulement dû au contractant profane ou consommateur, mais à toute personne qui ne peut connaître l’information, soit du fait de sa technicité, soit en raison du rapport de confiance qui la lie à l’autre partie. Ainsi l’acheteur professionnel peut-il être rendu créancier de cette obligation dans la mesure où sa compétence technique ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu (Com. 4 juill. 2018, n° 17-21.071). Cette solution initialement prétorienne a désormais un fondement textuel, l’article 1112-1 subordonnant le devoir d’information précontractuel à l'ignorance légitime de son créancier, qui peut exister même lorsqu'il revêt la qualité de professionnel, cette condition devant être appréciée au regard de ses compétences spécifiques.
Concernant la nature des informations à transmettre, le droit commun, dépourvu de l’exhaustivité du droit spécial, est longtemps resté sujet à interprétation. La loi vise les informations revêtant une importance déterminante, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (C. civ. art. 1112-1, al. 3). Cette disposition a pu être lue comme édictant une présomption irréfragable du caractère déterminant des informations en lien direct et nécessaire avec le contrat, ce que contestait la doctrine. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait cependant écarté cette interprétation (Com. 14 mai 2025 n° 23-17.948), avant d’être suivie par la troisième chambre civile (Civ. 3e, 27 nov. 2025 n° 23-18.439), confirmant que pour relever du devoir d’information précontractuelle, une information doit être non seulement en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, ou avec la qualité des parties, mais également revêtir un caractère déterminant du consentement. Cette dernière condition ne résulte donc pas de la seule existence d’un lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat. La condition liée à l’existence d’une information déterminante du consentement est autonome des autres (connaissance de l’information par le débiteur du devoir d’information ; ignorance légitime de ce dernier ou confiance faite au débiteur du devoir. : « […] le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie » (Com. 14 mai 2025, préc.).
Les informations déterminantes du consentement ne peuvent donc être définies comme celles présentant un seul rapport direct avec l'objet du contrat. Unanime, la jurisprudence de la Cour endigue désormais le devoir précontractuel d'information, qu'elle limite aux informations qui sont à la fois déterminantes du consentement et en rapport direct avec l'objet du contrat.
Une autre limite à cette obligation réside dans l’exclusion de son domaine d’application de la valeur réelle du bien vendu. Cette solution d’origine jurisprudentielle (Civ. 3e, 17 janv. 2007, n° 06-10.442) est désormais entérinée par l’article 1112-1, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ».
Régime – Le régime de l’obligation précontractuelle d’information se présente comme un régime de faveur construit au bénéfice de la protection du débiteur. La charge de la preuve du défaut d’information autant que sa sanction traduisent cette orientation.
Depuis un arrêt de principe que la loi, par ailleurs, confirme (Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 ; C. civ., art. 1112-1, al. 4 ; C. consom., art. L.111-5), la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation repose, par exception au droit commun de la preuve, sur le débiteur de cette obligation. Le constat de la difficulté de rapporter la preuve d’un fait négatif (ne pas avoir été informé) justifie ce renversement de la charge probatoire au profit du créancier de l’obligation. Une fois prouvé le manquement à cette obligation, sa sanction est également facilitée par le recours à la théorie des vices du consentement, permettant au débiteur maintenu dans son ignorance d’obtenir la nullité du contrat conclu en méconnaissance de cause.
En droit commun comme en droit spécial du contrat, le manquement à l’obligation d’information est sanctionné soit par la responsabilité délictuelle du débiteur, soit par la nullité du contrat. Bien que ni l’article 1112-1 du Code civil ni l’article L 111-1 du Code de la consommation ne frappe expressément de nullité le contrat en cas de défaut d'information, le texte de droit commun précise toutefois que, outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, soit celles relatives aux vices du consentement (C. civ. art. 1112-1, al. 6). La Cour de cassation a ainsi jugé à plusieurs reprises que la nullité ne résulte pas du seul manquement à l'obligation précontractuelle d'information du Code civil ou du Code de la consommation (Civ. 1re,15 déc. 1998 n° 96-19.898 ; Com. 28 juin 2005 n° 03-16.794 ; Civ. 1re, 28 mai 2009 n° 08-16.263) mais qu'elle est subordonnée à la preuve d'un vice du consentement, incombant normalement à celui qui s'en prévaut, en l'espèce, au consommateur (Civ. 1re, 28 oct. 2009 n° 08-19.303). Par faveur pour l’acheteur profane, sa jurisprudence récente tend à favoriser ce recours à la théorie des vices du consentement en déduisant l’existence d’une erreur ou d’un dol du seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information, tant sur le fondement du droit commun que sur celui du droit spécial de la consommation. Dans une affaire où le prix de la prestation n'avait pas été communiqué au consommateur, la Haute Juridiction a ainsi considéré qu'il pouvait être déduit de cette violation par le professionnel de la disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur que le consentement de ce dernier sur un élément essentiel du contrat avait nécessairement été vicié (Civ. 1re, 14 nov. 2018 n° 17-21.696). Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé qu’en l'absence d'information du consommateur sur les éléments essentiels du contrat, le consentement de ce dernier ne pouvait qu’être vicié, pour procéder d'une erreur (Civ. 1re, 20 déc. 2023 n° 22-18.928). Cette dernière solution est d'autant plus remarquable qu'un vice du consentement ne semblait pas avoir été expressément constaté par les juges d'appel, devant lesquels un tel vice ne semblait d'ailleurs pas explicitement allégué. Les juges du fond avaient cependant constaté qu'en l'état de l'information donnée au consommateur il était impossible pour celui-ci d'évaluer certaines des caractéristiques essentielles des produits.
Références :
■ Civ. 1re, 20 déc. 2023 n° 22-18.928 : D. 2024. 404, note J.-D. Pellier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2024. 92, obs. H. Barbier
■ Com. 4 juill. 2018, n° 17-21.071
■ Com. 14 mai 2025 n° 23-17.948 : D. 2025. 1291, note M. Zaffagnini ; ibid. 2186, chron. T. Boutié, C. Lefeuvre et C. Bellino ; ibid. 2026. 166, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Rev. sociétés 2025. 543, note B. Fages ; RCJPP 2025, n° 04, p. 29, obs. N. Bargue ; RTD civ. 2025. 316, obs. H. Barbier ; RTD com. 2025. 703, obs. A. Lecourt
■ Civ. 3e, 27 nov. 2025 n° 23-18.439 : AJDI 2026. 71
■ Civ. 3e, 17 janv. 2007, n° 06-10.442 : D. 2007. 1051, note D. Mazeaud ; ibid. 1054, note P. Stoffel-Munck ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 416, obs. S. Bigot De La Touanne ; RTD civ. 2007. 335, obs. J. Mestre et B. Fages
■ Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 : D. 1997. 319, obs. J. Penneau ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre
■ Civ. 1re,15 déc. 1998 n° 96-19.898 : D. 1997. 319, obs. J. Penneau ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre
■ Com. 28 juin 2005 n° 03-16.794 : D. 2006. 2774, note P. Chauvel ; ibid. 2005. 2836, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2005. 591, obs. J. Mestre et B. Fages
■ Civ. 1re, 28 mai 2009 n° 08-16.263
■ Civ. 1re, 28 oct. 2009 n° 08-19.303
■ Civ. 1re, 14 nov. 2018, n° 17-21.696
■ Civ. 1re, 20 déc. 2023 n° 22-18.928 : D. 2024. 404, note J.-D. Pellier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2024. 92, obs. H. Barbier
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