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Droit pénal spécial
Le viol peut-il être commis sans contact ? À propos de l’étendue de l’élément matériel du viol
Le viol par surprise commis par un majeur sur des personnes mineures peut être caractérisé nonobstant l’absence de contact corporel entre le mis en cause et la victime. La Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle réduit sur la qualification retenue par les juridictions d’instruction, lesquelles apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction.
Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.199 B
Un individu majeur prétend être une adolescente sur les réseaux sociaux afin d’entrer en contact avec plusieurs mineurs de quinze ans (seules deux mineures ont été identifiées), leur transmettant notamment des images de nature intime présentées comme les siennes. Il parvient alors à ce que les mineurs commettent sur eux-mêmes des actes de pénétration sexuelle, vaginale et anale, digitale ou avec des objets. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 13 août 2025 pour plusieurs délits sexuels spécifiques aux mineurs, le ministère public relève appel de la décision. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 octobre 2025, renvoie l’individu devant la cour criminelle départementale de Paris sous l’accusation, notamment, de viols aggravés. L’accusé forme un pourvoi en cassation.
Le demandeur au pourvoi conteste la coloration criminelle des actes reprochés. En l’absence de tout contact physique entre la victime et l’auteur, le délit d’incitation d’une personne mineure (C. pén., art. 227-22-2) devrait être privilégié au nom du principe de légalité criminelle (C. pén., art. 111-4). À défaut, est soulevé l’article 222-22-2 du Code pénal, en ce qu’il élargit l’agression sexuelle à l’atteinte sexuelle commise par la victime sur elle-même. Devrait ainsi être privilégiée l’application des délits d’agression sexuelle (C. pén., art. 222-28 ou 222-29-1 en fonction des circonstances). Le renvoi devant le tribunal correctionnel s’imposerait donc.
Par un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi et conforte la qualification retenue par la chambre d’instruction. C’est moins sur l’existence d’une infraction — souverainement appréciée par les juridictions d’instruction — que sur la qualification retenue que la Haute juridiction examine le pourvoi (§ 10).
Le concours d’infractions. Deux infractions entrent en concours idéal de qualifications : le délit d’incitation de mineur et le crime de viol. Le délit d’incitation de mineur est défini à l’article 227-22-2 du Code pénal comme « (…) le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet (…) ». Il s’agit d’un « délit-obstacle » (v. M.-C. Guérin, Rép. pén. Dalloz, v° Enfance, 2023, n° 82) qui vise à prévenir la commission, par un majeur, d’une infraction sexuelle sur un mineur. La simple incitation suffit à entrer en voie de condamnation, même si l’auteur n’est pas parvenu à ses fins et aucun contact sexuel n’est exigé. Quant au viol, il est défini à l’article 222-23 du Code pénal, lequel n’impose pas explicitement un contact sexuel. Néanmoins, on peine à imaginer une agression sexuelle sans aucun contact physique (Crim. 23 mars 2022, n° 21-84.034). Lorsqu’une pluralité de qualifications semble susceptible d’être retenue pour un fait unique, le conflit de qualifications relève de l’office du juge qui doit « déterminer la qualification la plus adaptée » (P. Bonfils, E. Gallardo, Rép. pén. Dalloz, v° Concours d’infractions, 2015, n° 2). Encore faut-il d’abord vérifier que les deux qualifications sont en l’espèce bien applicables aux faits et notamment l’infraction de viol discutée en raison de la distance physique entre l’auteur et ses victimes, les faits ayant été commis en ligne.
L’absence de contact. Au fond, le demandeur s’en tenait à une lecture restrictive de l’article 222-23 du Code pénal, lequel définit le viol comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise (...) ». L’article 222-22-2 du Code pénal dispose que : « Constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte ». À l’appui de cet article, les magistrats de la Cour de cassation « constatent que des victimes (...) ont procédé, sur elles-mêmes, à des actes de pénétration sexuelle » et en déduisent que, sans présager de la culpabilité du demandeur, « ces infractions étant constituées lorsque les faits qu'elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même ». Dès lors qu’un acte de pénétration sexuelle non consenti est commis sur la victime, il y a viol, qu’importe qu’il soit le fait d’un tiers ou de la victime elle-même.
La solution : l’exclusion du délit d’incitation. L’obligation pour le juge pénal de choisir l’incrimination la plus adaptée aux faits découle du principe de légalité des délits et des peines. Confirmant la qualification retenue par la chambre d’instruction, la Cour de cassation s’inscrit dans la solution traditionnelle de retenir la qualification la plus haute (le viol sur le mineur de quinze ans ici).
L’apport subsidiaire : la référence à la surprise du consentement. La Cour s’attache à caractériser l’une des adminicules historiques du viol, à savoir la surprise du consentement résultant « de leur âge et du stratagème employé par le demandeur ». C’est ici que se justifie également la distinction entre le délit d’incitation et le crime de viol. En réalité, le concours de qualifications n’est qu’apparent : le délit vise l’incitation du mineur à commettre un acte sexuel. Si un acte sexuel est commis sans le consentement de la victime, il y a lieu de privilégier l’incrimination de viol qui réprime l’acte imposé. En ce sens, le professeur Philippe Conte souligne que « dans le cas du délit de l’article 227-22-2, une simple incitation n’abolit pas le consentement, de telle sorte qu’en application de ce critère aussi, la frontière qui le sépare du crime de viol est nettement tracée » (obs. ss Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.199 : Dr. pén., mars 2026, n° 3).
Reste à savoir pourquoi la Cour ne s’est pas saisie de l’article 222-23-1 du Code pénal qui permet de caractériser le viol sur mineur de quinze ans — sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une violence, une contrainte, une menace ou une surprise — dès lors qu’il résulte une différence d’âge d’au moins cinq ans entre le majeur et le mineur. L’existence d’une surprise justifiait-elle simplement le recours au droit commun ? C’est l’analyse de Philippe Conte, pour qui « la présence de la surprise suffisait, ici, à caractériser le viol, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte l’écart d’âge – ce qui explique, sans doute, que l’arrêt, dans sa motivation, se contente de raisonner sur le seul article 222-22-2 » (ibid.).
On notera pour finir que la Haute cour n’a pas exploré les critères du consentement nouvellement érigés (C. pén., art. 222-22, al. 2, issu de la L. n° 2025-1057 du 6 nov. 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions) dès lors que la surprise permet, à elle seule, de démontrer l’absence de consentement. Il en résulte que le maintien opéré par la loi des adminicules au sein des infractions sexuelles est opportun. Cet arrêt du 14 janvier 2026 démontre à cet égard l’efficience de notre droit positif face aux violences sexuelles (et notamment commises sur les mineurs) antérieur à la loi du 6 novembre 2025.
Références :
■ Crim. 23 mars 2022, n° 21-84.034
Pour aller plus loin, sur la L. n° 2025-1057 du 6 nov. 2026 modifiant la définition pénale du viol et des agressions :
■ M. Bouchet, Décryptage de la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles, Lexbase Pénal n° 87, 26 nov. 2025
■ A. Darsonville, « Le consentement enfin consacré dans la loi pénale : de l’ombre à la lumière de l’article 222-22 du Code pénal », AJ pénal 2025. 465.
■ A. Darsonville, « Consécration légale du recueil du consentement à l’acte sexuel », JCP 2026. Act. 3, p. 7-11.
■ S. Detraz, « Commentaire de la loi du 6 novembre 2025 cherchant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles », Gaz. pal. n° 6, 24 févr. 2026, p. 48.
■ F. Lavallière, Loi du 6 novembre 2025 : « Aujourd’hui, je n’hésiterais plus à inciter une victime à porter plainte », Dr. pén. 2025. Entretien 4, p. 5-6.
■ B. Le Dévédec, « Le consentement dans la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles : un code pavé de bonnes intentions », Lexbase Pénal 26 nov. 2025, n° 87.
■ J.-C. Saint-Pau, « Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles : la centralité du consentement », Dr. Pén., déc. 2025, n° 12. Étude 20, p. 7.
■ Z. Vandaële, « L’intégration de la notion de consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles », D. actu., 14 nov. 2025.
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