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Juristes d’entreprise : précisions sur les conditions d’accès à la profession d’avocat
L’existence d’un lien de subordination et l’absence de responsabilité dans les fonctions juridiques exercées dans l’entreprise ne rendent pas le juriste inéligible à la profession d’avocat, dès lors qu’il justifie de huit ans de pratique professionnelle consistant en des activités d’analyse et de conception de solutions juridiques.
Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-20.092
Pour les juristes qui envisagent de rejoindre le Barreau, la décision rapportée est d’importance. Levant l’obstacle du statut de salarié du candidat, parfois jugé incompatible avec l’exigence d’indépendance de l’avocat, la Cour de cassation entend faciliter l’accès à la « Passerelle Avocat » par laquelle des juristes d’entreprise, justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, peuvent à titre dérogatoire accéder à la profession d’avocat.
En application de l’article 98, 3°, n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991, un juriste d’entreprise justifiant d’au moins huit ans de pratique professionnelle peut demander son inscription au barreau sans passer l’examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CRFPA). La mobilité recherchée entre les différents métiers du droit est en pratique entravée par les refus opposés à de nombreux postulants, remplissant pourtant cette condition, prétexte pris qu’ils ne démontreraient pas une indépendance ou une autonomie suffisante au sein de l’entreprise. Condamnant cette position restrictive, la première chambre civile refuse fermement, dans l’arrêt commenté, que l’existence d’un contrat de travail et l’absence de responsabilités exercées dans l’entreprise ferment au candidat l’accès à la dispense du concours.
Au cas d’espèce, fort de plus de plus de huit ans d’expérience, un juriste exerçant au sein du service contentieux d’une caisse de prévoyance sociale demande à bénéficier de la « Passerelle Avocat » pour son inscription au tableau de l’ordre des avocats. Le conseil de l’ordre, puis la cour d’appel, rejettent pourtant sa demande. Les juges du fond, après avoir relevé que le postulant a reçu de ses directeurs successifs mandat de représenter la caisse devant les juridictions judiciaires et administratives, retiennent que la définition du juriste d'entreprise implique, même si la qualité de cadre n'est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l'intéressé ne justifie pas, de même qu'il ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise pour accéder à la profession d’avocat (pt n° 7). Ainsi la cour d’appel considère-t-elle que la définition de juriste implique une fonction de responsabilité que la seule activité d'administration pratiquée par le postulant dans son entreprise ne permet pas de caractériser. Devant la Cour de cassation, le candidat fait valoir que la cour d’appel a ainsi ajouté au texte applicable des conditions que celui-ci ne prévoit pas. Au visa de l’article 98, 3°, du décret précité, la première chambre civile lui donne raison et casse l’arrêt d’appel. En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique du CRFPA, les juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Dérogatoire et d’interprétation stricte (v. Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-16.772), ce texte ne prévoit cependant pas de condition tenant à l'indépendance ou à l'autonomie du juriste qui rendrait nécessaire l’exercice d’une fonction de responsabilité dans l’entreprise.
Il s'en déduit que, pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit uniquement justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques, le qualifiant ainsi pour exercer la profession d'avocat, et non des tâches d'exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice (pt n° 6).
L’argumentation repose donc sur deux points :
L’objet de l’activité : pour être éligible, le candidat doit prouver avoir rempli des missions d’analyse et de conceptualisation du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et relevant d’un service juridique spécialisé, au sens de l’article 98, 3° du décret organisant la profession d’avocat. Dans cette perspective, la Cour distingue les missions intellectuelles, qui qualifient pour l’avocature, des simples tâches d’exécution administrative.
La nature de la relation de travail : l’existence d’un lien de subordination, caractéristique de l’activité salariée, est un obstacle levé par la Cour : le juriste d’entreprise étant, par définition, un salarié lié à son employeur par un contrat de travail, l’obliger à faire preuve d’une « indépendance » ou d’une « autonomie » comparable à celle d’un professionnel libéral n’a ni sens ni fondement : ces conditions ne sont non seulement pas prévues par le texte réglementaire, mais elles se révèlent en outre incompatibles avec la finalité de la « Passerelle Avocat », qui vise précisément à faire accéder des juristes salariés à la profession d’avocat.
À retenir :
̵ Le statut salarié du candidat est le critère exclu : l’indépendance et l’autonomie du juriste n’étant pas érigées en critère d’accès à la passerelle, le lien de subordination du postulant, lié à son employeur par un contrat de travail, ne pourra donc plus lui être opposé pour lui refuser l’accès à la passerelle.
̵ Le contenu des fonctions exercées est le critère retenu : l’éligibilité du postulant dépend du seul contenu des fonctions juridiques exercées. Un juriste d’entreprise peut devenir avocat dès lors qu’il justifie d’activités juridiques d’ordre intellectuel (analyse, conseil, stratégie ; v. pour une approche extensive, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-19.915, l’activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en œuvre des exigences de conformité concernant la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données). À noter également que ces fonctions de juriste n’ont pas à être exercées à titre exclusif (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-20.904).
Le postulant ne pourra en revanche activer la passerelle s’il n’a accompli que des tâches purement administratives ou exécutives (secrétariat juridique).
Cette décision vient donc assouplir l’administration de la preuve à apporter par les juristes candidats à la « Passerelle Avocat » et consacrer, plus largement, la primauté de la pratique concrète du droit et de la compétence technique sur le statut hiérarchique du juriste au sein de l’entreprise.
Références :
■ Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-16.772 : D. 2025. 539
■ Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-19.915 : D. 2025. 539 ; ibid. 2026. 66, obs. T. Wickers
■ Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-20.904 : D. 2025. 539
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