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Droit de la responsabilité civile
Responsabilité du fait des choses : règles de preuve de l’anormalité de la chose inerte
La seule implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage n’étant pas suffisante pour en établir le rôle causal, la responsabilité du propriétaire d’une échelle ne peut être engagée du seul fait du rôle joué par cette chose inerte dans l’accident ; encore faut-il que la victime rapporte la preuve supplémentaire et indispensable de son caractère anormal, intrinsèque ou extrinsèque, pour établir son rôle causal.
Civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-21.702
Le résident d’un immeuble chute d’une échelle empruntée à la société de travaux intervenant sur le toit-terrasse de cet immeuble, auquel il tentait d’accéder. L’échelle avait été librement installée par l'un des employés de la société, affranchie de toute obligation particulière, légale ou réglementaire, de sécurité. Le préposé l'avait alors positionnée sans accroche, à un angle d'environ 30 degrés.
Invoquant le rôle causal joué par l’échelle dans sa chute, la victime recherche la responsabilité de l’entreprise de travaux, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’absence de preuve du lien de causalité allégué, la cour d’appel déboute la victime de sa demande en réparation. Ne pouvant que constater le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt retient que la victime échoue à en établir le rôle causal dans la production de son dommage, le témoignage qu’elle produit à cette fin n’étant pas suffisamment probant dès lors qu’aucun élément d’anormalité de l’échelle litigieuse, notamment de sa position, ne s’infère avec précision et certitude des déclarations du témoin de l’accident.
Devant la Cour de cassation, la victime demande le bénéfice de la présomption du rôle causal de la chose lorsque celle-ci se trouve, au moment du fait dommageable, en mouvement et en contact avec la victime, le demandeur à la cassation soutenant que cette présomption trouverait à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce d’une personne qui, après être montée sur une échelle, chute depuis et avec celle-ci. Elle fait encore valoir le mauvais positionnement de l’échelle, installée sans attache, comme facteur d’instabilité à l’origine de sa chute : ainsi, sans même faire le jeu de la présomption de causalité, la position anormale de l’échelle suffirait à établir son rôle actif, et donc causal, dans le fait dommageable.
Au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de cassation réfute l’ensemble de ces arguments. Refusant de se prononcer sur la mise en œuvre de la présomption de causalité, inopérante dans le cas de l’espèce d’une chose inerte, elle se place directement sur le terrain de l’anormalité de l’échelle litigieuse pour écarter son rôle actif dans la survenance du dommage, seul à même d’établir le lien de causalité recherché entre le fait de la chose et le dommage subi par sa victime. Elle approuve ainsi les juges d’appel d’avoir retenu que la victime n'apportait pas la preuve du caractère anormal de la chose prétendument à l’origine de son dommage, puis exclu en conséquence l’engagement de la responsabilité civile de la société propriétaire de l’échelle, faute de preuve suffisante du rôle causal de celle-ci.
Pour engager la responsabilité générale du fait des choses (pour une présentation d’ensemble, v. « La responsabilité du fait des choses », Tableau récapitulatif, DAE, 27 mars 2024), dont la singularité repose sur la source réelle et non personnelle du dommage, la jurisprudence, peu restrictive, n’a jamais distingué selon que la chose ait été, au moment de la survenance du dommage, en mouvement ou inerte : conférant à l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil un domaine particulièrement étendu, les juges décident depuis longtemps que l’inertie de la chose au moment de l’accident n’est pas de nature, à elle seule, à exclure le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (Cass., req., 19 févr. 1941 et 26 mars 1941), ce qui a permis d’inclure dans le champ d’application du texte des choses statiques mais potentiellement dommageables : escaliers, murs, arbres, etc. Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les choses inertes et mobiles pour déterminer l’applicabilité de l’article 1242, al. 1, du Code civil.
La nécessité de les distinguer réapparaît en revanche sur le plan probatoire. La charge de la preuve du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage diffère en effet selon que la chose est inerte ou active. Tenant compte de la vraisemblance du lien de causalité, la Cour de cassation opère une distinction entre les choses en mouvement et entrées en contact avec le siège du dommage d’une part, et les choses inertes ou les choses en mouvement mais sans contact avec la victime d’autre part. Pour les premières, la causalité est présumée, pour les secondes, elle est à prouver en sorte que la preuve du rôle causal de la chose se trouve à la charge de la victime. Celle-ci doit alors démontrer le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage, alors que ce rôle actif sera présumé dans le cas d’une chose en mouvement, entrée directement en contact avec la victime. Ainsi, en l’espèce, l’engagement de la responsabilité de l’entreprise de travaux du fait de l’échelle (chose inerte) exigeait de sa victime de rapporter la preuve, non présumée, de son rôle causal, soit d’établir qu’elle a été, nonobstant son inertie, l’instrument du dommage. Dans cette perspective, la solution rappelle l’exigence de la démonstration du rôle actif de la chose inerte pour engager la responsabilité de son gardien. La satisfaire suppose de prouver l’anomalie de la chose à la source du dommage par la preuve de l’anormalité de son état (anormalité intrinsèque) ou de son positionnement (anormalité extrinsèque). La solution prend ainsi appui sur le critère traditionnel d'anormalité de la chose inerte pour déterminer son éventuel rôle causal dans le fait dommageable et rechercher, le cas échéant, la responsabilité de son propriétaire. Or en l’espèce, aucune preuve du caractère anormal de la chose n’a pu être rapportée par la victime, notamment par témoignage, celui produit se trouvant privé de force probante pour attester du rôle causal de la chose prétendument anormale. En outre, les juges du fond retiennent qu'aucune anormalité intrinsèque affectant la composition ou l'état de l'échelle n'a été démontrée, ni celle d'une anormalité extrinsèque en l'absence d'élément établissant un mauvais positionnement de celle-ci. Ils relèvent également qu'aucun élément sur les conditions d'utilisation de l'échelle n'est justifié par la victime, qui ne démontre pas que la société propriétaire de l’échelle est soumise à des dispositions particulières s'agissant du positionnement de l'échelle ou de la présence d'un dispositif de sécurisation particulier destiné à la stabilisation de celle-ci, notamment par la présence d'attaches dont l’absence n’avait donc, en l’espèce, rien d’anormal. L’absence de preuve de l’anormalité de la chose supposait donc d’écarter la responsabilité de la société.
Faisant une application classique du critère d’anormalité, l’arrêt rapporté a néanmoins l’intérêt de confirmer le retour, déjà observé, au régime traditionnel de la responsabilité du fait des choses (dans le même sens, v. Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162, DAE, 6 juill. 2023, note Merryl Hervieu – Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.123, DAE, 17 juin 2022, note Merryl Hervieu). La Cour maintient ainsi sa volonté de resserrer le contrôle de l’exigence de causalité du fait des choses inertes, un temps délaissée au profit d’une appréciation a minima du critère d’anormalité, une simple intervention matérielle de la chose inanimée dans la réalisation du dommage ayant plusieurs fois suffi à engager la responsabilité de son gardien (v. Civ. 2e, 23 mars 2000, n° 97-19.991 et Civ. 2e, 15 juin 2000, n° 98-20.510 ; Civ. 2e, 25 oct. 2001, n° 99-21.616, la Cour de cassation semblant admettre le fait de la chose dans des cas où la position de la chose semblait normale). En l’espèce, faute d’avoir mis en évidence un quelconque élément anormal de l’échelle litigieuse, la responsabilité de la société propriétaire se trouve unanimement écartée, les juges du droit se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour approuver ces derniers d’avoir jugé insuffisante la démonstration du rapport de causalité.
La vitalité retrouvée du critère d’anormalité se traduit par un renforcement des exigences probatoires que le demandeur à l’indemnisation doit satisfaire pour réussir à engager la responsabilité du propriétaire de la chose prétendument anormale, dont la responsabilité ne semble définitivement plus pouvoir être retenue sans la démonstration d’une véritable implication de la chose, malgré son inertie, dans la production du dommage.
Références :
■ Cass., req., 19 févr. 1941 et 26 mars 1941
■ Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162 : DAE, 6 juill. 2023, note Merryl Hervieu ; D. 2023. 1222 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
■ Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.123 : DAE, 17 juin 2022, note Merryl Hervieu ; D. 2022. 1039 ; ibid. 2023. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2022. 901, obs. P. Jourdain
■ Civ. 2e, 23 mars 2000, n° 97-19.991 : D. 2001. 586, note N. Garçon ; ibid. 2000. 467, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2000. 581, obs. P. Jourdain
■ Civ. 2e, 15 juin 2000, n° 98-20.510 : D. 2001. 886, note G. Blanc ; RTD civ. 2000. 849, obs. P. Jourdain
■ Civ. 2e, 25 oct. 2001, n° 99-21.616 : D. 2002. 1450, note C. Prat ; RTD civ. 2002. 108, obs. P. Jourdain
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