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[ 11 juin 2026 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Droit ineffectif au logement opposable

Le 12 mai 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le défaut d’exécution des décisions judiciaires ordonnant le relogement des requérants, prioritairement éligibles au droit au logement opposable, n’emporte pas violation de l’article 6 de la Convention et qu’une solution inverse conduirait la Cour à interférer dans le système interne d’exécution des décisions de justice portant injonction de relogement d’une façon contraire au principe de subsidiarité.

CEDH 12 mai 2026, 12 mai 2026, n° 47090/22, Eisenauer c. France

L’affaire concerne quinze résidents d’île de France, de nationalité étrangère, dont le relogement avait été judiciairement ordonné en application de la loi DALO du 5 mars 2007, instituant le droit à un logement opposable. Alors que le bénéfice de ce droit opposable à un logement décent et indépendant avait été reconnu en priorité aux requérants pour leur garantir un logement ou relogement d’urgence, ces derniers ne l’avaient toujours pas été décemment, malgré la condamnation sous astreinte de l’État français. Les requérants ont donc saisi la CEDH pour violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. Sur le fondement de ces dispositions, ils dénonçaient la non-exécution prolongée (entre deux ans et dix mois et huit ans) des décisions des tribunaux administratifs ayant ordonné aux préfets d’assurer leur logement ou relogement et alléguaient une atteinte à leur droit à l’intégrité physique et morale.

Se déclarant « maître de la qualification juridique », la Cour s’est limitée à l’approche procédurale de l’article 6§1, qui garantit le droit à l’exécution des décisions de justice, refusant l’examen du grief d’atteinte à l’intégrité physique et moral des requérants invoquée à l’appui de l’article 8.

Sur le fondement retenu, les requérants soutenaient que l’absence de (re)logement, en dépit des décisions définitives et exécutoires du juge administratif, constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Était donc en jeu le droit à l’exécution d’une décision de justice dans le contexte spécifique de demandes de logement social.

Les principes généraux relatifs à l’exécution des décisions de justice - La Cour renvoie en premier lieu aux principes généraux d’exécution des décisions de justice tels qu’ils ont été énoncés dans les arrêts Hornsby c. Grèce (CEDH 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c. Grèce), et récemment rappelés dans l’arrêts M.K. et autres c. France (CEDH 8 déc. 2022, n° 34349/18, M.K. et autres c. France).

Elle rappelle en particulier que le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives et obligatoires fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 (Hornsby, préc, § 40). Un délai d’exécution déraisonnablement long d’un jugement obligatoire peut donc emporter violation de la Convention. Dépendant de son contexte, le caractère raisonnable d’un tel délai doit s’apprécier en tenant compte notamment des enjeux du litige pour le requérant et de son comportement, de la complexité de la procédure d’exécution ainsi que du comportement des autorités compétentes (CEDH 15 févr. 2007, n° 22000/03, Raïlian c. Russie CEDH 18 juill. 2023, n° 49255/22, Camara c. Belgique).

Les principes généraux en matière de logement - La Cour rappelle en second lieu que la Convention ne garantit pas un droit au logement ni ne confère le droit de vivre à un endroit particulier, même si les litiges relatifs à l’hébergement social, comme ceux de l’espèce, relèvent de l’article 6 § 1 sous son volet civil (M.K. et autres c. France, précité, § 104-108, Camara, précité, § 90‑93). Elle précise également que les autorités internes, mieux placées que le juge international, disposent d’une grande latitude pour mener les politiques sociales ou économiques qui leur paraissent appropriées, en particulier dans le domaine du logement.

Application des principes en l’espèce - La Cour rappelle le caractère « singulier » de la loi DALO, visant à rendre le droit au logement effectif pour tous. Cette singularité découle, d’une part, de la mise à la charge de l’État, désigné comme le débiteur de ce droit, d’une obligation de résultat en ce qui concerne le logement effectif des personnes éligibles au dispositif., et, d’autre part, de l’institution de recours juridictionnels qui assurent, de manière effective, la justiciabilité de ce droit au logement. Le cas échéant, il appartient au juge d’ordonner à l’État d’assurer le logement ou relogement des personnes concernées, si nécessaire sous astreinte.

Depuis la réforme du régime du DALO intervenue en 2016, les astreintes dont sont assorties les injonctions prononcées par le juge sont versées d’office par l’État, deux fois par an tant que le jugement n’est pas exécuté, au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), organisme chargé de financer des actions d’accompagnement social personnalisé menées en faveur de l’accès au logement ou du maintien dans un logement des publics éligibles au logement social. Il s’agit là d’un dispositif dont l’objet est à la fois d’inciter, par la voie de la pression financière, à l’entière exécution, à l’échelle individuelle, des jugements prononcés et, au niveau collectif, de contribuer, au moyen des sommes ainsi recueillies, à ce que l’objectif de respecter le droit au logement soit, dans la mesure du possible, atteint. À ce dispositif propre au régime du DALO, qui vise à remédier au déficit de logements disponibles, s’ajoute un recours indemnitaire visant à réparer les préjudices individuels subis par les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO lorsqu’aucune solution de logement ne leur a été durablement proposée par l’État, en dépit de l’intervention d’un jugement lui ordonnant de le faire.

La Cour infère de ce qui précède que, confronté à l’ampleur du défi auquel il doit faire face pour garantir l’opposabilité du droit au logement, l’État français a mis en place un double mécanisme légal d’astreintes et d’indemnités compensatoires des préjudices subis par les non ou mal-logés en conséquence des délais déraisonnables d’exécution. Cette combinaison du mécanisme d’astreinte, dépourvu de fonction compensatoire mais tendant au financement d’actions en matière de logement opposable, à l’échelle collective, et d’un mécanisme compensatoire ayant pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incomplète exécution des décisions de justice obtenues, à l’échelle individuelle, permet en l’espèce à la France d’échapper à la condamnation qui la menaçait (v. dans une affaire aux circonstances analogues, concluant à une violation par la France de l’article 6§1 concernant le droit au logement, CEDH 9 août 2015, aff. 65829/12). La Cour constate en effet qu’en dépit du défaut d’exécution des décisions prononcées sur la base de la loi DALO, le produit des astreintes prononcées par le juge à l’encontre de l’État, afin d’inciter financièrement à une complète et rapide exécution des décisions de justice, a bien été versé au FNAVDL et qu’en outre, les juges internes de l’ordre administratif, en l’absence de solution de relogement suffisamment rapide pour assurer l’exécution des décisions de justice rendues en la matière, ont alloué des indemnités à ceux des requérants qui avaient demandé réparation, sur le fondement de la responsabilité de l’État, afin d’indemniser le préjudice résultant du retard mis à garantir effectivement le respect des droits qu’ils tiennent de leur qualité de personnes reconnues prioritairement éligibles au droit au logement opposable.

Dans ces conditions, la Cour considère que si l’entière exécution des décisions de justice rendues en faveur des requérants n’est toujours pas assurée, les autorités internes doivent être regardées comme ayant mis en place un dispositif conforme aux exigences de la Convention en ce qu’il permet d’assurer, en l’absence d’offre de logements suffisante pour exécuter dans un délai raisonnable les injonctions prononcées par les juridictions administratives, un commencement d’exécution de ces dernières, à travers la mise en œuvre d’un double mécanisme d’astreinte et d’indemnisation du préjudice subi par les requérants.

En conséquence, elle juge ne pas pouvoir conclure, malgré le caractère déraisonnable des délais d’exécution en l’espèce, que le défaut d’exécution pleine et entière des décisions litigieuses a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Références :

■ CEDH 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c. Grèce AJDA 1996. 376, chron. J.-F. Flauss

■ CEDH 8 déc. 2022, n° 34349/18, M.K. et autres c. France AJDA 2023. 616, note D. Fallon ; ibid. 2022. 2440 ; D. 2024. 228, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot

■ CEDH 15 févr. 2007, n° 22000/03, Raïlian c. Russie 

■ CEDH 18 juill. 2023, n° 49255/22, Camara c. Belgique 

■ CEDH 9 août 2015, aff. 65829/12 : AJDA 2015. 720 ; D. 2015. 805, obs. C. de presse ; AJDI 2016. 667, chron. F. Zitouni ; ibid. 2018. 97, étude F. Zitouni ; Dr. soc. 2016. 697, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDSS 2015. 651, note D. Tharaud

 

Auteur :Merryl Hervieu


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