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[ 29 juin 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Point sur le préjudice d'anxiété

■ Notion. Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral spécifique, d’origine prétorienne, qui désigne la souffrance psychologique éprouvée par une personne du fait de la probabilité de développer une maladie grave en raison de son exposition à un risque, généralement professionnel. Ce risque est lié à l'exposition à des substances dangereuses, telles que l'amiante, les produits chimiques toxiques ou d'autres agents nocifs.

Ce préjudice spécial a été reconnu pour la première fois en France par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241). Cette décision historique concernait des travailleurs exposés à l'amiante, un matériau largement utilisé dans l'industrie jusqu'à ce que ses dangers pour la santé soient officiellement reconnus. L'affaire concernait plusieurs anciens salariés d'une entreprise du secteur de la construction navale qui, bien que n’ayant pas effectivement développé de maladies graves associées à l'amiante, vivaient dans l’angoisse permanente de les déclarer un jour, en raison de leur exposition antérieure et prolongée à cette substance toxique. La Cour a alors admis d’indemniser leur préjudice d'anxiété, considérant que le fait de vivre dans la crainte constante de développer une maladie grave constituait un dommage psychologique qui devait être réparé.

■ Domaine. Dans un premier temps, la réparation du préjudice d'anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie lié à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, préc. -Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157), n’a été admise par la Cour de cassation, en droit du travail, qu’au profit des salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante instaurée par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 – Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011). Ainsi, n’étaient concernés par la possibilité d’une indemnisation que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, avaient occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Soc. 2 mars 2017, n° 15-23.334).

Dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a en effet ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de résultat (Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442). Si dans cette décision, il n’était question que de l’amiante - car tel était l'objet du litige – la question se posait de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d'autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il y a été, dans un troisième temps, répondu par l’affirmative.

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis que le préjudice d’anxiété puisse être invoqué par tout salarié exposé à toute substance nocive ou toxique, ayant jugé, selon une formulation comparable à celle de l’arrêt de l’Assemblée plénière, que, « en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879). Elle permettait ainsi l’indemnisation des salariés exposés à toute substance pathogène, même s’ils n’ont pas déclaré de maladies, sous réserve pour les intéressés d’administrer les preuves nécessaires.

Outre la reconnaissance du préjudice d’anxiété des salariés dans le cadre régi par le droit du travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur qu’il consacre, la Cour de cassation a également reconnu l’existence de ce type de préjudice en matière médicale, sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, au bénéfice de victimes de produits de santé dangereux, notamment à propos du DES (Distilbène), médicament ayant pour effet de faire courir aux victimes, après y avoir été exposées in utero, un risque élevé de développer des maladies graves. Confrontée à l’angoisse permanente de développer une pathologie sévère en lien avec cette exposition, angoisse exacerbée par la gravité du risque encouru et l’intensité du suivi médical que ce risque implique pour la victime, celle-ci subit dans ce cas un préjudice moral spécial lié à cette anxiété profonde et prolongée (v. réc. Ch. Mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384 ; Adde, Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 10-19.206). Le préjudice d’anxiété des victimes du Distilbène est ainsi inclus dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-19.481).

■ Preuve. La victime invoquant un préjudice d’anxiété doit d’abord justifier avoir été exposé à un agent pathogène générant un risque élevé de développer une maladie grave. Sans difficulté, l’administration de cette preuve objective n’appelle pas d’observations particulières. Ensuite, pour être effectivement indemnisée, la victime doit apporter la preuve supplémentaire de son préjudice personnel d’anxiété et donc justifier de son mauvais état psychologique. Dans cette perspective, la victime doit établir l’existence d’un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant du risque de développer une pathologie grave par suite de son exposition à une substance ou à un produit nocif ou toxique. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte donc pas de la seule exposition au risque créé par une substance ou un produit dangereux, est aussi constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la conscience du risque élevé de développer une pathologie grave. Cette anxiété provient de la menace constante qu’une maladie potentiellement mortelle pourrait se déclarer à tout moment. L’indemnisation du préjudice d'anxiété est donc accordée en raison de l'impact psychologique que représente la crainte de voir surgir une grave maladie en lien avec les conditions de travail (Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046) ou l’administration d’un médicament défectueux (DES, Médiator, v. CE 28 mars 2022, n° 453378). C’est la raison pour laquelle la seule connaissance du risque par la victime de développer une pathologie grave suffit à rendre le préjudice indemnisable. La victime n’a pas la charge de rapporter la preuve supplémentaire de la réalité de son trouble anxieux, l’anxiété de la victime s'inférant de sa conscience du risque de tomber gravement malade. C’est en ce sens que la première chambre civile a récemment affirmé, à propos de l’exposition au DES d’une victime de troubles anxieux recherchant la responsabilité, du fait de la défectuosité du produit, du fabricant de ce médicament, que le préjudice d’anxiété est caractérisé par la seule connaissance par cette victime du risque élevé qu’elle encourt de développer, en conséquence, une pathologie grave (Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415). Dans cette affaire, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, la cour d’appel avait retenu que la victime ne prouvait pas « la réalité de son anxiété », soit le fait de vivre au quotidien dans un climat d’inquiétude permanente et un état de détresse morale. Compte tenu du fait qu’il était constant que la victime connaissait la gravité de son risque, la censure est prononcée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Objectivant ainsi la démonstration du préjudice d’anxiété, la Cour en facilite la caractérisation, ce qu’elle avait déjà entrepris en refusant de subordonner la réparation du préjudice d’anxiété à la certitude scientifique du lien causal entre l’exposition au DES et les pathologies déclarées, la preuve de la causalité pouvant être rapportée par présomptions (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492).

■ Prescription. Le flou entourant la nature exacte du préjudice d’anxiété a longtemps rendu incertaines les règles de prescription applicables à sa réparation. On rappellera le principe applicable à la prescription de l’action en réparation du dommage en général, pour en préciser l’exception consacrée en matière de dommage corporel.

Principe : En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage est en principe de 5 ans.  Au-delà de 5 ans, il n’est plus possible d’agir contre le potentiel responsable.  Ce délai commence à courir le jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action en justice (art. 2224 du Code civil).

L’exception du dommage corporel : En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel est porté à 10 ans. Il commence à courir le jour de la consolidation de ce dommage, c’est-à-dire lorsque celui-ci est définitivement stabilisé (art. 2226 du Code civil).

En conséquence de ce qui précède, la question du rattachement du préjudice d’anxiété à l’existence d’un dommage corporel a été récemment posée à la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, afin de trancher celle du régime de prescription applicable à l’action en réparation de ce préjudice spécifique ((Ch. mixte, 29 mai 2026, n°24-17.384, préc.). Dans cette affaire, une victime du Distilbène avait demandé, outre la réparation de ses dommages corporels d’ordre physique, l’indemnisation de son préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave. Or, la cour d’appel a rejeté cette demande, jugeant ce volet de l’action en responsabilité prescrit, au motif que le préjudice d’anxiété n’est pas la conséquence d’un dommage corporel. Elle en a déduit que la victime avait 5 ans et non 10 ans pour agir, à compter du moment où elle avait appris avoir été exposée à ce médicament et devoir bénéficier d’un suivi particulier en raison du risque d’infertilité auquel elle se trouvait, en conséquence de cette exposition. Le pourvoi formé par la victime devant la Cour de cassation posait la question cruciale des règles de prescription applicables à l’action en réparation du préjudice d’anxiété, la chambre mixte devant déterminer tant la durée du délai de prescription que son point de départ. Dans cette perspective, elle devait se prononcer sur la nature du préjudice d’anxiété pour lui appliquer (ou non) la qualification de dommage corporel, permettant à la victime d’un tel préjudice de bénéficier de l’allongement du délai de prescription qui, en principe quinquennal, devient par exception décennal en cas de dommage corporel. 

La Cour rappelant que le dommage corporel désigne toute atteinte, tant d’ordre physique que psychique, à la personne humaine, il en résulte que l’action ne se limite pas à la réparation d’une blessure corporelle, mais qu’elle s’étend à l’indemnisation d’un traumatisme psychologique. Or le préjudice d’anxiété résultant de la crainte de développer une maladie grave après avoir été exposé à une substance toxique ou nocive, l’exposition de la victime à ce type de substance porte aux yeux de la Cour une atteinte psychique à sa personne. Refusant de distinguer entre les atteintes physiques et psychiques, la chambre mixte juge que le préjudice d’anxiété constitue bien la conséquence d’un dommage corporel. Partant, le délai de prescription de l’action en réparation n’est pas de cinq ans mais de dix ans, ce qui justifie la cassation de la décision des juges du fond. 

La Cour précise en outre que ce délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage, soit à la date permettant de considérer que l’état de la victime est stabilisé, l’ensemble des préjudices qu’elle éprouve pouvant ainsi être évalué et réparé.

  Si le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et qu’une date de consolidation de ce dommage a été fixée, la prescription court à compter de cette date. 

Cette date est la même pour tous les préjudices subis par la victime de cette exposition à une substance toxique ou nocive : y compris son préjudice d’anxiété. 

  Si le risque de développer une maladie ne se réalise pas, reste le préjudice d’anxiété.

Dans ce cas, le dommage est consolidé le jour où la victime apprend à la fois :

 - avoir été exposée à cette substance ; 

- les risques qu’elle encourt ; 

- qui doit en répondre.

Références :

■ Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 : D. 2010. 2048, note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain

■ Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157 : D. 2013. 2954, note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain

■ Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 : D. 2015. 635 ; ibid. 968, entretien J. Knetsch ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain

■ Soc. 17 févr. 2016, n° 14-24.011

■ Soc. 2 mars 2017, n° 15-23.334 

■ Ass. plén. 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : D. 2019. 922, et les obs., note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel ; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann

■ Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 : D. 2019. 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 10-19.206 : D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon

■ Ch. Mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384 

■ Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 : D. 2023. 1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain

■ Civ. 2e, 2 juill. 2015, n° 14-19.481

■ Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046 : D. 2022. 19 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane

■ CE 28 mars 2022, n° 453378 : Lebon ; AJDA 2022. 655 ; ibid. 1243, concl. M. Le Corre ; D. 2022. 1934, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJFP 2022. 355, et les obs.

■ Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415 

■ Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 : DAE, 9 nov. 2023, note Merryl Hervieu ; D. 2023. 1855 ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain

■ Soc. 2 avr. 2014, n° 12-28.616 : D. 2014. 1312, note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores

 

Auteur :Merryl Hervieu


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