Actualité > À la une
À la une
Droit des obligations
Clause de tontine et société civile : un outil à manier avec précaution
Lorsqu’elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire d'accroissement ou de tontine, qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier, est contraire à la disposition de l'article 1832 du Code civil imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société.
Civ. 3e, 9 avr. 2026, n° 25-12.992
Par un arrêt du 9 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision majeure, et particulièrement rigoureuse, sur la validité des clauses d’accroissement (ou tontine) insérées dans les statuts d’une SCI.
Attribuant au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier, la clause de tontine est généralement conseillée aux concubins réalisant une opération immobilière, aux fins de permettre à l’associé survivant, au décès de son concubin, de devenir le seul propriétaire des parts, sans partage ni succession. Cependant, le mécanisme tontinier se grippe lorsque le pacte porte sur la totalité des parts d’une société civile. Si l’hypothèse est rare, elle est aussi risquée puisqu’en visant la totalité des parts sociales, le pacte, par le biais de la rétroactivité tenant à la réalisation de la condition résolutoire du prédécès de l’associé, en vient à porter atteinte à l’article 1832 du Code civil, qui exige qu’une société civile soit instituée par au moins deux personnes. Tel était le problème posé en l’espèce.
Deux concubins avaient constitué entre eux une SCI en incluant dans les statuts une clause de tontine portant sur la totalité des parts. La société avait fait l’acquisition d’un immeuble d’habitation qu’elle avait donné à bail aux deux associés concubins. Le logement constituant la résidence principale du couple, le recours à la tontine avait pour objectif la protection du survivant. En effet, en application de cette clause, la propriété de l’intégralité des parts incluses dans le pacte tontinier devait être attribuée au survivant, avec effet rétroactif. Toutefois, en cours de vie sociale, la mauvaise entente des associés aboutit à leur séparation, et l’associée concubine assigna son ancien compagnon et la société en dissolution anticipée. En outre, celle-ci demanda que la clause d’accroissement insérée dans les statuts fût réputée non écrite.
Sa demande fut écartée en appel, au motif que la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société et que les effets de la tontine ne remettaient pas en cause la validité du contrat de société régulièrement constitué à l’origine.
Devant la Cour de cassation, la concubine faisait valoir qu’il convenait d’opérer une distinction entre, d’une part, la réunion de l’intégralité des parts sociales entre les mains d’un seul associé en cours de vie sociale, laquelle n’affecte pas la validité originaire du contrat de société, et, d’autre part, la situation de l’associé survivant dans une société constituée entre deux associés, résultant de la mise en œuvre d’une clause de tontine. Selon elle, la rétroactivité de la clause, conduisant à considérer le survivant comme seul associé depuis l’origine, méconnaissait le principe de pluralité d’associés exigée par l’article 1832 du Code civil.
Adhérant en partie à la thèse du pourvoi, la Cour de cassation met au jour le piège de l’inclusion d’une tontine dans les statuts d’une SCI. Lorsqu’elle porte comme en l’espèce sur l’intégralité des parts, cette clause a pour effet rétroactif la réunion des parts en une seule main au décès de l’avant dernier tontinier à compter de la constitution de la société. Elle conduit ainsi, par la fiction de la rétroactivité, à transformer une société civile en société unipersonnelle, ce que la loi interdit. Au cas d’espèce, la clause statutaire de tontine portant sur l’ensemble des parts de la SCI, sa mise en œuvre supposait de réputer l’associé survivant comme le seul associé de la SCI, et ce depuis la constitution de la société. Il aurait donc fallu admettre, contra legem, que la SCI ait été constituée par une seule personne : en effet, si lorsque l'associé A décède, la propriété de 100 % des parts sociales est attribuée à l'associé B de manière rétroactive, cela signifie que la SCI n'a jamais eu qu'un seul associé - ou plutôt qu'elle est réputée n'avoir jamais eu qu'un seul associé dès le premier instant de son existence, du fait du jeu de la rétroactivité de la clause, et donc avoir été constituée par un seul. Fictivement, il convient donc de considérer que la société a été constituée par le seul associé B, puisque A est réputé n'avoir jamais été associé. Ce qui viole frontalement l’article 1832 du Code civil, qui n'admet la validité des sociétés unipersonnelles que dans les cas autorisés par la loi. Or la société civile n’entre pas dans la catégorie des sociétés unipersonnelles, à laquelle appartiennent par exemple la SAS ou la SARL : une SCI ne peut quant à elle être constituée par un seul associé, même par l’effet de la rétroactivité.
Logiquement, la Cour de cassation en déduit que la clause statutaire d’accroissement ou de tontine portant sur l’ensemble des parts d’une société civile est contraire à la loi imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. Dont acte : une SCI ne peut donc valablement insérer dans ses statuts une clause de tontine portant sur la totalité des parts dont le survivant serait rétroactivement considéré comme le seul associé dès la constitution de la société. Et la sanction encourue est la nullité de la société - et non la sanction du réputé non écrit de la clause de tontine sollicitée par la demanderesse au pourvoi - conformément à ce que prévoit l’article 1844-10 du Code civil, dans son ancienne comme actuelle rédaction, frappant de nullité la société irrégulièrement constituée par une seule personne. La nullité de la société au sens de l’article 1844-10 résulte ainsi de l’introduction dans ses statuts d’une clause de tontine portant sur la totalité des parts. Rendue sous l’empire du droit antérieur, soulignons que la solution vaut également sous le nouveau régime des nullités, puisque le défaut de pluralité d'associés, lorsque la loi l'exige, demeure une cause d'annulation de la société (art. 1844-10, al.1er du Code civil : "La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés"). En outre, la régularisation prévue à l’article 1844-5 du Code civil se trouve là encore paralysée par la fiction de la rétroactivité dès lors que la réunion des parts en une seule main produit ses effets, non pas en cours de vie sociale, mais rétroactivement, soit au jour de la constitution de la société.
En apparence drastique, la portée de la solution doit toutefois être relativisée. En effet, elle induit que la clause fonctionnerait dans une SAS ou une SARL, et même dans une société civile à la condition de ne pas porter sur l’intégralité des parts sociales.
Ainsi la tontine est-elle un outil efficace qui devient périlleux lorsque la clause porte sur l’intégralité des parts d’une société civile. Dans cette dernière hypothèse, l’impératif de pluralité d’associés prime sur la liberté contractuelle des pactes tontiniers au point de conduire à la nullité de la société.
Autres À la une
-
Droit constitutionnel
[ 20 mai 2026 ]
Point sur les immunités parlementaires
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 19 mai 2026 ]
Cautionnement non solidaire : plafonnement du montant des condamnations
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 mai 2026 ]
Arrêt des soins maintenant artificiellement une enfant en vie : pas de violation de l’article 2 de la Conv. EDH
-
Procédure civile
[ 13 mai 2026 ]
Étendue de l’office de requalification du juge civil : la seule limite de l’accord exprès des parties
-
Procédure civile
[ 12 mai 2026 ]
Force probante d’un rapport d’expertise non judiciaire, rédigé unilatéralement, corroboré par ses annexes
- >> Toutes les actualités À la une



