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[ 6 février 2026 ] Imprimer

Procédure civile

Rapport d’expertise non judiciaire : une portée renforcée par la clause d’expertise amiable

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord.

Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 23-22.803

Par le présent arrêt, rendu à propos d’une expertise amiable diligentée par une seule partie, la Cour de cassation confirme son choix de renforcer la valeur probante de l’expertise extrajudiciaire (v. réc. Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281 : Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties ; adde, Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509 - Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 16-26.172). Nonobstant ses dangers, liés à sa soustraction aux exigences procédurales prévues par le Code de procédure civile, dont le principe de la contradiction et de neutralité de l’expert, l’expertise non judiciaire voit ici sa portée étendue à l’expertise amiable résultant de l’accord contractuel des parties : par exception au principe selon lequel le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expert non judiciaire, la Cour de cassation admet en effet de manière inédite que le juge puisse statuer à l’appui d’une seule expertise non judiciaire dès lors que celle-ci a été réalisée en application d’une clause d’expertise amiable, par un expert choisi d'un commun accord par les parties.

Statuant sur un litige opposant des maîtres de l'ouvrage à un maître d'œuvre, une cour d'appel s’était uniquement fondée sur une expertise amiable contractuellement convenue entre les parties pour indemniser les maîtres de l’ouvrage de leurs préjudices consécutifs à la résiliation du contrat par le maître d’œuvre. Devant la Cour de cassation, ce dernier contesta la portée conférée à ce rapport d’expertise, rappelant l’interdiction de principe faite au juge de fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une seule partie (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710) : en principe, l’expertise amiable n’est en effet qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par un autre élément. Sans remettre en cause cette interdiction, justifiée par les exigences du procès équitable et du principe de la contradiction, la Cour de cassation y apporte une nouvelle dérogation dans le cas de l’espèce d’un rapport d’expertise amiable réalisé en application d’une clause contractuelle, procédant à la désignation en amont d’un expert choisi d’un commun accord par les parties : ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en vertu d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise, en ce qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire, ne pouvait être accueilli. Ainsi les juges du fond pouvaient-ils s’appuyer sur ce seul rapport d’expertise, malgré son caractère extrajudiciaire et l’absence d’autres éléments de preuve pour le corroborer, dès lors que celui-ci a été produit en application d’une clause d’expertise amiable expressément prévue au contrat et que le choix de l’expert résultait de la volonté commune des parties. Fondée sur la force obligatoire du contrat, la valeur probatoire ainsi reconnue à l’expertise non judiciaire lorsqu’elle résulte d’un accord préalable et conjoint des parties renforce, dans le prolongement de l’arrêt rendu cet automne ayant jugé suffisant le rapport d’expertise amiable dont les conclusions portant sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 oct. 2025, préc.), la portée de l’expertise amiable en lui conférant une pleine force probante, indépendante d’autres indices probatoires à même de la conforter. La nouveauté de l’arrêt réside dans cette indépendance, qui soustrait l’expertise amiable contractuellement convenue par les parties à la nécessité d’être complétée par des éléments de preuve concordants pour forger la conviction du juge : lorsqu’elle résulte directement du contrat, l’expertise amiable peut donc constituer un élément de preuve unique.

Favorisant la contractualisation de la preuve, les parties se trouvent ainsi encouragées à s'accorder par contrat sur la manière de prouver leur préjudice, notamment en droit de la construction, à raison du caractère particulièrement technique des litiges. Cette décision s’inscrit ainsi, en suite du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 organisant l’expertise conventionnelle, dans un mouvement plus large de promotion des modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

Le maintien d’un contrôle judiciaire est toutefois réservé : la Cour précise en effet que la cour d'appel a « souverainement apprécié la valeur et la portée » du rapport produit. Le rapport d’expertise constitue traditionnellement un élément de preuve dont le juge apprécie souverainement la valeur et la portée (C. pr. civ., art. 246), et cette souveraineté d’appréciation demeure opportunément inchangée. S’il est désormais admis à s’appuyer sur un seul rapport amiable contractuellement prévu par les parties pour rendre sa décision, le juge reste non tenu par les constatations ou les conclusions de l’expert. Face au renforcement croissant de la portée de l’expertise amiable, l’office du juge plie donc mais ne rompt pas !

Références : 

■ Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281 : DAE, 14 nov. 2025, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 1791 ; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier

■ Civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13.509 D. 2020. 965, note H. Meur ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD com. 2020. 440, obs. B. Bouloc

■ Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 16-26.172 : D. 2018. 2229 ; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJDI 2019. 445, obs. J.-P. Blatter

 

Auteur :Merryl Hervieu


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