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Droit de la responsabilité civile
Préjudice corporel : atténuation de l’effet exonératoire de la faute de la victime
Non informée des risques d’atteinte à sa sécurité afférents à l’activité sportive ou de loisir pratiquée, la victime fautive d’un dommage corporel ne peut voir réduire son droit à réparation. Même grave, sa faute ne peut en aucun cas lui être opposée pour opérer un partage de responsabilité avec le professionnel responsable de ce défaut d’information.
Ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005
Par un arrêt très attendu du 29 mai 2026, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si la faute d’imprudence de la victime d'un dommage corporel conduit à réduire son droit à réparation. L’intérêt de la question n’apparaît pas d’emblée. Il est acquis que parmi les causes d’exonération du responsable, la faute de la victime figure en première place : à condition de la prouver, celle-ci justifie l’exonération partielle du responsable, voire totale si la faute revêt les caractères de la force majeure. Ayant une vocation générale, cette règle trouve en principe à s’appliquer à tout régime de responsabilité et à tout type de dommage. En application de cette règle générale et constante, la faute de la victime d’un dommage corporel devrait donc pouvoir lui être opposée aux fins de réduire son indemnisation. Sauf à prendre en compte la singularité du dommage corporel, qui justifierait de soumettre ce préjudice spécifique à un régime de réparation plus favorable que les autres types de dommages. Telle est précisément la volonté exprimée par la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné au présent arrêt.
Lors d’une colonie de vacances, un garçon de 15 ans avait plongé dans une eau de faible profondeur et était resté tétraplégique. À l’instar des autres jeunes participants, la victime n’avait pas été avertie des dangers inhérents au plongeon, les moniteurs les encadrant ne leur ayant dispensé aucune consigne de sécurité concernant l’activité de baignade.
Saisie d’une demande de réparation formée par la victime contre l’association organisatrice de la colonie, la cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité de celle-ci, mais l’en avait partiellement exonérée compte tenu de l’existence et du degré de la faute commise par la victime elle-même. En raison de la gravité de sa faute d’imprudence, son droit à réparation avait en conséquence était réduit de 60 %.
Saisie d’un pourvoi contre la décision d’appel, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière, qui a elle-même soulevé d’office un moyen ayant abouti à la censure de cette décision.
La Cour commence par rappeler la définition et la spécificité du dommage corporel. Jusqu’à présent, la singularité de ce dommage, caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, se traduisait pourtant modestement, cantonnée au droit de la prescription, l’article 2226 du Code civil soustrayant l’action née d’un dommage corporel à la prescription quinquennale de droit commun et au délai butoir de l’article 2232 (v. réc, Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, à propos de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété). Elle trouve désormais une nouvelle manifestation dans le droit de la victime d’un dommage corporel à la réparation de son préjudice, qui ne peut plus être réduite à raison de sa seule imprudence.
Dans cette perspective, la Cour rappelle également l’existence, à la charge des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisir, d’obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité. L’existence de telles obligations vise précisément à prévenir la réalisation du dommage corporel : « afin d’éviter la réalisation d’un tel dommage, des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir ». (pt n° 7). Appliqué au cas d’espèce, le principe de solution signifie que si les animateurs avaient averti la victime des risques de plonger dans une eau non profonde, la victime aurait évité le dommage.
La Cour poursuit ensuite son raisonnement en mettant en relation la faute de l’organisateur, ayant inexécuté ses obligations d’information et de mise en garde, et la faute de la victime : « dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel ». (pt 8). Ce qui la conduit à juger que, lorsqu’un organisateur a manqué à son obligation d’information et de mise en garde, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de celui-ci qui, par la faute du professionnel, se trouve privée d’effet exonératoire. Autrement dit, la faute du professionnel, tenant à l'absence d'information et de mise en garde, est à l’origine d’une rupture du lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage corporel. De cette façon, l’arrêt innove en raisonnant non pas en fonction du degré de gravité de la faute de la victime, ce à quoi la décision d’appel l’invitait pourtant, mais en application du concept de causalité. Inédite, l’approche causaliste ici adoptée revient à considérer que le manquement du professionnel à son obligation d’information et de mise en garde empêche la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence de la victime et le dommage qu’elle a subi. L’effet exonératoire de la faute de la victime n’est donc pas remis en cause en soi. Par principe maintenu, même en cas de dommage corporel, il se trouvera en pratique neutralisé par le manquement du professionnel au devoir d’information lui incombant quant aux risques d’atteinte à la sécurité d’autrui.
Limitée par les conditions qui précèdent, la portée de la solution doit d’abord être relativisée. Pour refuser comme en l’espèce le partage de responsabilité, encore convient-il d’établir : la qualité de professionnel de l’organisateur (ce qui laisse de côté bon nombre d’hypothèses d’organisations de nature bénévole) ; la mise à la charge de ce dernier d’une obligation d’information ou de mise en garde (et/ou, probablement, d’une obligation de sécurité) ; l’inexécution totale (et non partielle) de ses obligations.
Par l’avancée des droits de la victime d’un préjudice corporel, la portée ne doit pas non plus être minimisée. Malgré les conditions posées au refus d’exonérer le responsable, la faute d’imprudence de la victime verra certainement, en pratique, son champ d’application considérablement réduit. D’autant plus si l’on ajoute au choix d’ignorer le degré de gravité de sa faute le refus de la Cour d’évaluer sa perte de chance, comme le droit commun l’y inviterait, d’éviter le dommage, la Cour semblant également indifférente au rôle actif tenu par la victime. Un tel refus laisse augurer de la mise en œuvre d’une présomption de causalité entre le manquement du professionnel et l’imprudence de la victime, qui rendra d’autant plus difficile l’exonération partielle du responsable.
On notera enfin que la solution s’inscrit à rebours du droit prospectif, qui subordonne l’exonération du responsable, en matière de dommage corporel, à la faute lourde de la victime. Par faveur pour les victimes de dommages corporels, la Cour adopte un autre raisonnement, causaliste, qui fait dépendre l’exonération du responsable non du degré de la faute mais de son rôle causal dans la survenance du dommage. Partant, lorsque l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu à une obligation d’information, ne donne aucune consigne de sécurité, la faute d’imprudence de la victime, dépourvue de rôle causal, ne peut lui être opposée, quelle que soit sa gravité.
Référence :
■ Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384 : D. 2026. 1000
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