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Le cas du mois

Sous-location illicite

[ 17 février 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Sous-location illicite

Alors même que Lucienne Quiloutou, la petite cousine germaine de Désiré et d’Adhémar, a toujours eu un comportement exemplaire qui la rendait appréciée de tous, elle vient de se mettre à dos une bonne partie de sa famille, à l’exception de ses deux cousins favoris. 

Les garçons viennent d’apprendre que depuis trois ans, Lucienne sous-loue l’appartement que les parents de Désiré, qui en sont les propriétaires, ont eu la gentillesse de mettre à sa disposition dès son arrivée à Paris, en 2022, lorsqu’elle débuta des études de mode dans une école réputée de la capitale. Or, au lieu de profiter de cet appartement, idéalement situé près de la Tour Eiffel, leur cousine a préféré recourir à la fameuse plateforme Airbnb pour en tirer finance, sans l’accord de ses oncle et tante, qui n’ont jamais rien su de ces sous-locations, auxquelles ils se seraient naturellement opposés, d’autant plus qu’elles sont, aux dires de leurs voisins, aussi régulières que nuisibles. En effet, un copropriétaire a contacté les parents de Désiré pour leur faire part de la présence fréquente de résidents de passage et de nombreux déménagements, à l’intérieur de leur appartement, occasionnant d’importants troubles de voisinage à la copropriété. Prenant enfin conscience du problème, les parents de Désiré ont alors immédiatement appelé Lucienne pour lui demander de cesser au plus vite ces agissements, sous peine de devoir quitter l’appartement. Malgré l’affection qu’ils portent à leur nièce, ils n’ont aucune envie de se fâcher avec leurs voisins ni de voir détériorer leur bien puisque d’après le syndic, les sous-locataires de Lucienne ont pour point commun une indifférence manifeste au respect des biens d’autrui. Ils ont en effet dégradé plusieurs parties communes et gardé, malgré les avertissements répétés de la copropriété, la fâcheuse habitude de jeter leurs mégots de cigarettes dans le jardin de l’immeuble. Pourtant, Lucienne affirme et confirme à ses oncle et tante qu’elle ne fait résider personne d’autre qu’elle-même dans l’appartement. Cette contradiction entre les assertions de leur nièce et les faits constatés par l’ensemble des résidents de l’immeuble depuis bientôt trois ans a fini d’insupporter les parents de Désiré. Après une première mise en demeure, restée infructueuse, ils envisagent d’assigner Lucienne en justice. Venant au secours de leur petite cousine, les garçons s’opposent fermement à leur dessein contentieux. « On lave son linge sale en famille, pas devant la justice ! », s’insurgent-ils après leur avoir rappelé, à la décharge de Lucienne, qu’à l’instar de nombreux étudiants, leur nièce rencontre des problèmes d’argent aussi récurrents que les sous-locations auxquelles elle recourt pour y faire face. « Alors, quoi ? Il faudrait qu’on se laisse faire pour protéger Mademoiselle Quiloutou et lui assurer l’impunité alors qu’elle se fait de l’argent sur notre dos ? », rétorquent les parents de Désiré avec un agacement légitime. « Vous n’avez qu’à attaquer directement la société Airbnb », leur oppose leur fils. « Quand on y réfléchit bien, c’est finalement elle, la véritable responsable. Elle profite de la détresse financière de nombreux locataires pour transformer en business juteux un commerce qu’elle sait illicite ! », poursuit-il. L’alternative proposée par Désiré semble aux yeux de sa famille un défi difficile, voire impossible, à relever. « Sur le fond, tu n’as pas tort, mais ta démarche n’est pas du tout réaliste. Airbnb n’est pas une société comme une autre. Comme toute société gérant une grosse plateforme numérique, son statut d’hébergeur la protège », soutient Adhémar. « C’est quoi, un hébergeur ? » demande la mère de Désiré. « En gros, c’est une entreprise qui fournit aux internautes un espace numérique pour stocker et gérer des données, mais elle offre seulement l’infrastructure, sans contrôle des données, ce qui la rend en principe irresponsable. C’est cette immunité à laquelle Adhémar faisait référence », lui répond son fils d’un ton exaspéré, comme à chaque fois qu’il essaie de combler l’inculture numérique de sa mère. « Cela étant, ce statut d’hébergeur est assez complexe, et je ne suis pas sûr qu’Airbnb puisse en bénéficier, d’autant moins que la législation évolue beaucoup sur la question du statut des grandes plateformes. Il faudrait se renseigner. », lance Désiré à son cousin, qu’il trouve un peu trop sûr de lui.

Pour clore ce débat familial et tenter d’y voir plus clair, Désiré et Adhémar font encore une fois appel à vous. Votre éclairage compte d’autant plus pour eux qu’au fond, ils souhaitent moins s’attaquer à cette grande société que protéger leur petite cousine, qu’ils ont toujours adorée.

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■ Sélection des faits : Lucienne Quiloutou sous-loue depuis trois ans l’appartement de ses oncle et tante, dont elle est la locataire, sans avoir obtenu leur accord pour ces sous-locations. L’appartement se situant dans un quartier touristique de Paris, Melle Quiloutou recourt à la plateforme Airbnb pour le sous-louer. Les parents de Désiré, en qualité de propriétaires du logement, envisagent d’attaquer leur nièce en justice, mais Désiré et Adhémar leur conseillent, par loyauté familiale, d’assigner directement la plateforme en responsabilité.■ Qualification des faits : Via la plateforme Airbnb, une locataire sous-loue son logement sans l’autorisation de ses propriétaires. Ces derniers entendent saisir la justice pour voir condamner la société Airbnb.

■ Problème de droit : La société Airbnb peut-elle voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite ? 

■ Majeure : La société Airbnb exploitant une plateforme mettant en relation des utilisateurs pour des locations de logements de courte durée, précisons à titre liminaire qu’un locataire n’est pas admis à y recourir, sauf accord du propriétaire, puisque selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 sur la sous-location, un locataire n’a pas le droit, en principe, de sous-louer son logement, à moins que le bailleur lui en donne l’autorisation par écrit. La sous-location non autorisée d’un logement est donc interdite et engage la responsabilité du locataire.

Savoir si la société Airbnb peut parallèlement engager sa responsabilité civile à l’égard du propriétaire d’un logement, du fait de l’utilisation de sa plateforme par un locataire qui sous-loue illégalement ledit logement, suppose de rechercher si cette société peut bénéficier du statut d’hébergeur.

Concernant le statut d’hébergeur, selon l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, ont la qualité d'hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

L’hébergeur internet est donc une personne physique ou morale qui rend possibles :

■ le stockage de contenus numériques (textes, images, sons, signaux…)

et

■ l’accès de ces contenus à un public en ligne. 

La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant l’article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, est par ailleurs venue préciser qu’un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple « intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients (CJUE 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, pt 112, et du CJUE 12 juill. 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, pt 112). 

L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle.

Concernant le régime de responsabilité applicable à l’hébergeur internet, selon l'article 6, I, 2, de la loi précitée du 21 juin 2004, ce dernier ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s'il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L’hébergeur internet peut donc ne pas être tenu civilement responsable des informations stockées par les utilisateurs de ses services et des activités que ce stockage leur permet de mener, si : 

■ il n’a pas eu connaissance de leur caractère illicite ;

ou

■ il en a eu connaissance, mais a agi rapidement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

■ Mineure : À observer le rôle joué par la société Airbnb dans l’activité de sous-location qu’elle propose, il paraît difficile de la qualifier d’hébergeur. Imposant des règles précises aux hôtes et aux voyageurs, contrôlant leur respect en assortissant ces obligations de sanctions et en promouvant certaines offres par l’attribution du statut de « superhost », la société Airbnb tient un rôle prescriptif et actif incompatible avec le statut d’hébergeur internet. Son rôle ne se limite pas, en effet, à une intermédiation neutre, comme l’exigent les magistrats européens. Dès lors, la société Airbnb ne bénéficierait pas de l’exonération de responsabilité que la loi accorde aux hébergeurs lorsque des utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. C’est précisément par l’examen de son rôle exact que la Cour de cassation a récemment refusé, conformément à l’analyse de la Cour de justice, d’attribuer à la société Airbnb la qualité d’hébergeur internet (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723 et 24-13.163). Cette société a pour objet de mettre en œuvre et d’exploiter sur Internet la plateforme Airbnb, grâce à laquelle des « hôtes » peuvent proposer des locations de courte durée à des « voyageurs ». Analysant cette relation contractuelle, la Cour de cassation a refusé de la considérer comme un hébergeur, faute pour la société Airbnb d’exercer un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs.  Elle s’immisce au contraire dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » : 

■ en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ;

■ en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.

Pour cette raison, au cas présent, l’intervention de cette plateforme numérique de location de courte durée justifie d’engager sa responsabilité civile, dès lors que ses services sont utilisés à des fins illicites. Dans la seconde affaire jugée par la Cour de cassation, dont le contexte est analogue à celui de l’espèce, la société Airbnb a ainsi été condamnée à verser aux propriétaires du bien sous-loué une somme correspondant aux commissions perçues au titre des sous-locations conclues par le biais de sa plateforme, la Cour de cassation ayant approuvé les juges du fond d’avoir considéré que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur internet.

Faute d’être un hébergeur, la société Airbnb engagera sa responsabilité civile à l’égard des parents de Désiré, du fait des sous-locations illicites effectuées par Lucienne, sans pouvoir bénéficier de l’exonération de responsabilité, concédée aux seuls hébergeurs.

L’engagement de la responsabilité civile de la plateforme n’exclut cependant pas la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de Lucienne, dans l’hypothèse où les parents de Désiré n’auraient pas renoncé à agir en parallèle contre leur nièce, sur le terrain contractuel.

■ Conclusion : Les cousins ont raison d’inciter les parents de Désiré à agir en responsabilité contre la société Airbnb : la loyauté familiale serait sauve, et le succès contentieux fort probable.

Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

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